Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Sécurité et Confidentialité du Vote Électronique chez Picard Surgelés
→ RésuméLa sécurité et la confidentialité du vote électronique chez Picard Surgelés ont été mises en question suite à un incident où un salarié a accédé aux votes de ses collègues. Malgré cela, le tribunal a jugé que cela ne suffisait pas à annuler le scrutin. Les mesures mises en place par l’employeur garantissaient la confidentialité, conformément au Code du travail. Le technicien informatique, soumis à une obligation de confidentialité, s’était connecté aux postes des salariés uniquement à leur demande. Ainsi, aucune atteinte à la sincérité du scrutin n’a été caractérisée, respectant les dispositions légales en matière de vote électronique.
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Sécurité du vote électronique
Suivant un accord d’entreprise et un protocole préélectoral prévoyant le recours au vote électronique, a été organisé au sein de la société Picard Surgelés, le second tour des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d’entreprise. Un salarié du service informatique étant parvenu à prendre connaissance du vote de deux de ses collègues en se connectant à distance à leur poste informatique au moment où les intéressés votaient, le syndicat CGT des établissements Picard surgelés a saisi un tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation du scrutin. Ce grief n’a pas été jugé comme suffisant pour annuler le scrutin.
Confidentialité du vote électronique
Les dispositions prises par l’employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail la confidentialité du vote électronique et le technicien informatique de l’entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, s’était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote. En conséquence, n’était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin.
Vote électronique des délégués du personnel
Pour rappel, l’article R. 2314-8 du Code du travail dispose que : « L’élection des délégués du personnel peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe ».
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l’employeur sur la base d’un cahier des charges. Le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique doit être soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des conditions légales (confidentialité …).
Thème : Vote électronique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | 14 novembre 2013 | Pays : France
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