→ RésuméLa Cour de cassation a confirmé l’interdiction de diffusion d’annonces frauduleuses sur Leboncoin, usurpant l’identité de la société Olivo. Selon la loi du 21 juin 2004, l’hébergeur, LBC France, doit agir promptement en cas de notification d’activités illicites. Bien que LBC ait affirmé avoir supprimé les annonces, de nouvelles publications ont continué d’apparaître, prouvant un manquement à cette obligation. La société Olivo a démontré que LBC avait connaissance des faits litigieux, ce qui engage sa responsabilité. La décision souligne l’importance de la réactivité des hébergeurs face aux contenus illicites. |
Il ressort de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 spécifiquement relative à la confiance dans l’économie numérique, loi applicable en l’espèce, que le juge des référés peut intervenir :
Si le dommage est occasionné par le contenu d’un service en ligne (article 6-1-8) ;
Si la société de diffusion du service en ligne a eu connaissance du fait litigieux et de son caractère illicite étant précisé que la loi prévoit que cette connaissance est présumée acquise lorsqu’il y a eu notification des éléments expressément visés, (articles 6-1-2 et 6-1-5) ;
Si la société de diffusion n’a pas agi promptement pour retirer les données ou rendre l’accès impossible.
La connaissance par l’hébergeur du contenu illicite
Selon l’article 6-I-7 de la loi, l’hébergeur, au regard de son statut spécifique,(contrairement au statut d’éditeur), n’a nullement l’obligation générale de surveiller les informations qu’elle transmet ou qu’elle stocke, ni l’obligation générale de rechercher si des faits ou circonstances révèlent l’existence d’activités illicites.
Il appartient donc à la société qui se dit victime, de notifier à l’hébergeur toute une série d’éléments précisément définis par l’article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004 et qui vont permettre de considérer que la connaissance des faits est -présumée- ; ce qui va obliger l’hébergeur à réagir faute de quoi sa responsabilité civile pourra être engagée.
Le défaut de communication des pièces listées par l’article 6-1-5 n’a pas pour effet d’établir l’absence de connaissance des faits, mais a pour conséquence de supprimer le caractère présumé de cette connaissance, cet article prévoyant en effet : «’La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il est notifié les éléments suivants […]’»
Dans ces conditions, la société qui ne justifie pas avoir notifié précisément les pièces listées et ne bénéficie donc pas de la présomption de connaissance, peut cependant prouver cette connaissance par tous moyens.
En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé l’interdiction faite au Boncoin de la diffusion d’annonces utilisant la dénomination sociale, et/ou le numéro RCS, et/ou l’IBAN de la société Olivo aux fins d’établir de faux devis, de fausses commandes portant sur la commercialisation de containers à usage maritime.
Le fait que la société LBC France informe la société Olivo qu’elle a pris des mesures de suppression de publication constitue un élément de preuve suffisant pour considérer au stade du référé qu’elle s’estimait suffisamment renseignée pour agir, sans nullement opposer la production formelle des éléments visés par l’article 6-1-5 de la loi, en invitant, tout au plus, la société Olivo à utiliser pour l’avenir le formulaire de signalement figurant en bas de l’annonce.
En conséquence, la Cour considère que la société Olivo rapporte -au stade du référé- suffisamment d’éléments de preuve évidents pour considérer que la société LBC France disposait de la connaissance requise pour réagir conformément à la loi.
L’article 873 code de procédure civile
L’article 873 code de procédure civile prévoit : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 6-I-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004
L’article 6-I-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique dispose dispose :
«I-1 Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits,d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère — ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »
La notification de contenus illicites
L’article 6-I-5 de la LCEN prévoit :
« La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :
– la date de la notification ;
– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité,
date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination,
son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
– les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son
siège social ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions
légales et des justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités
litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce
que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. »
L’article 6- I- 7 de la LCEN dispose :
« 7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de
surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de
rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. ‘»
L’action en référé
L’article 6 -1-8 de cette même loi dispose :
«’L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, a défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou a faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication ou au public en ligne . »
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il ressort donc de l’article 6 précité de la loi du 21 juin 2004 spécifiquement relative à la confiance dans l’économie numérique, loi applicable en l’espèce, que le juge des référés peut intervenir :
Si le dommage est occasionné par le contenu d’un service en ligne (article 6-1-8) ;
Si la société de diffusion du service en ligne a eu connaissance du fait litigieux et de son caractère illicite étant précisé que la loi prévoit que cette connaissance est présumée acquise lorsqu’il y a eu notification des éléments expressément visés, (articles 6-1-2 et 6-1-5) ;
Si la société de diffusion n’a pas agi promptement pour retirer les données ou rendre l’accès impossible.
Le contexte de l’affaire
En l’espèce,
En visant dans son dispositif l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, et qui comprend un 8° relatif au pouvoir du juge des référés, ainsi que les articles 872 et 873 du code de procédure civile, la société Olivo, en saisissant le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne, a manifestement porté son litige sur le terrain du référé aux fins d’obtenir une mesure pour faire cesser les agissements frauduleux.
‘S’agissant de l’existence du dommage occasionné par le service en ligne :
Si la société LBC soutient que la société Olivo ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, il convient cependant de relever que cette dernière verse en procédure :
Les copies des annonces publiées sur le site leboncoin.fr proposant la vente de containers d’occasion -avec photographies à l’appui- (produits qui ne sont nullement commercialisés par la société Olivo), les 8 juin 2021 à 8H15; 21 juillet 2021 à 7H24, 21 juillet 2021 à 7H27; 21 juillet 2021 à 8H13, 21 juillet 2021 à 8H16 le 21 juillet 2021 à 8H19, le 22 juillet 2021 à 8H51; le 22 juillet 2021 à 8H54; le 27 juillet 2021 à 9h58 ;
Les justificatifs des démarches faites auprès de la société Olivo par plusieurs personnes intéressées par les annonces publiées sur le site leboncoin.fr, à savoir [J] [P], [F] [C], [B] [V], qui se sont présentés au siège social de la société Olivo afin de régler l’acompte pour l’achat des containers proposés sur les annonces, en remettant les devis avec l’ancien logo de la société et les messages d’accompagnement, Monsieur [V] ayant même transmis par virement un acompte sur un compte suspect ;
Le message électronique de Madame [A] [H] du 30 juillet 2021 qui sollicitait des informations sur la commande issue d’un devis prévoyant une livraison le 29 juillet 2021, livraison qui n’avait pas eu lieu.
Il convient par ailleurs de relever que dans son courrier du 12 juillet 2021, la société LBC, qui accuse réception des mises en demeure de la société Olivo, reconnaît l’existence du préjudice en indiquant : «’Nous avons conscience que la situation que vous nous exposez est dommageable, c’est pourquoi nos équipes sont fortement mobilisées et mettent tout en ‘uvre pour supprimer les annonces frauduleuses dès leur signalement ».
Dans ces conditions, la Cour considère que les éléments produits au stade du référé sont suffisamment évidents pour retenir l’existence d’un dommage en terme d’image et de communication, subi par la société Olivo et occasionné par le service en ligne géré par la société LBC France.
‘S’agissant de la connaissance du fait litigieux par la société de diffusion :
Il ressort de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 que pour que la responsabilité civile de »l’hébergeur », (ce qui est le cas pour la société LBC France) soit engagée, faut-il encore que ce dernier ait eu connaissance du caractère illicite de l’activité en cause ou des faits et circonstances faisant apparaître ce caractère.
Selon l’article 6-I-7 de la loi, l’hébergeur, au regard de son statut spécifique,(contrairement au statut d’éditeur), n’a nullement l’obligation générale de surveiller les informations qu’elle transmet ou qu’elle stocke, ni l’obligation générale de rechercher si des faits ou circonstances révèlent l’existence d’activités illicites.
Il appartient donc à la société qui se dit victime, de notifier à l’hébergeur toute une série d’éléments précisément définis par l’article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004 et qui vont permettre de considérer que la connaissance des faits est -présumée- ; ce qui va obliger l’hébergeur à réagir faute de quoi sa responsabilité civile pourra être engagée.
La société LBC France soutient que les pièces précisément listées par l’article 6-1-5 précité n’ont pas été communiquées et que, par conséquent, elle ne peut être considérée comme ayant eu connaissance des faits.
Cependant il convient de considérer que le défaut de communication des pièces listées par l’article 6-1-5 n’a pas pour effet d’établir l’absence de connaissance des faits, mais a pour conséquence de supprimer le caractère présumé de cette connaissance, cet article prévoyant en effet : «’La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il est notifié les éléments suivants […]’»
Dans ces conditions, la société Olivo qui ne justifie pas avoir notifié précisément les pièces listées et ne bénéficie donc pas de la présomption de connaissance, peut cependant prouver cette connaissance par tous moyens.
A ce titre, la société Olivo soutient que la société LBC France avait parfaitement connaissance des faits puisque c’est les services du Bon coin qui l’en a informée par contact téléphonique du 16 mars 2021 pour vérification de l’identité du donneur d’ordre pour l’ouverture du compte.
La société LBC conteste cette version faisant valoir qu’étant hébergeur elle n’avait aucune raison de s’être intéressée au préalable à l’identité du donneur d’ordre n’ayant aucunement la charge de quelconque vérification et sélection, sauf éléments de suspicion évidents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle soutient que la société Olivo a pris l’initiative de la contacter par message électronique du 17 mars 2021.
L’examen de ce message électronique du 17 mars 2021 adressé par la société Olivo à [K] [Z] du service Leboncoin.fr fait apparaître le nom de Monsieur [M] [X], donneur d’ordre, identité que la société Olivo ne pouvait pas connaître sans avoir reçu préalablement l’information de la part de l’hébergeur seul à détenir cette identité recueillie par lui exclusivement, lors de la demande d’hébergement.
Par ailleurs l’examen de ce message électronique du 17 mars 2021 fait apparaître que la société Olivo interroge le service du Bon coin pour savoir si l’alerte lancée sur le site Signal Arnaques le 16 mars 2021 (et qui comprenait toutes les informations précises) émanait ou non de leur équipe.
La société Olivo affirme avoir demandé la veille audit service de lancer cette alerte.
En tout état de cause, il est établi par ce message que la société LBC avait au moins le 17 mars 2021 connaissance de l’alerte et des éléments contenu dans l’alerte.
Il convient également de constater que la société LBC France ne conteste pas avoir reçu les 1° juillet 2021 et 9 juillet 2021 les courriers recommandés de mise en demeure rappelant l’identification complète de la société Olivo, les faits, le préjudice, et la plainte déposée auprès du procurer de la République.
Non seulement la société LBC France ne conteste pas avoir reçu ces mises en demeure, mais en accuse réception et y répond par courrier recommandé du 12 juillet 2021. (pièce 2 Solwos)
Aux termes de ce courrier du 12 juillet 2021, la société LBC France :
retrace les éléments communiqués dans les mises en demeure ;
rappelle que leur statut d’hébergeur les oblige à supprimer promptement les annonces manifestement illicites qui sont dûment signalées et qu’elle n’est nullement responsable du contenu publié ;
informe la société Olivo que :’ «’dans le prolongement de votre signalement , nos équipes ont d’ores et déjà supprimé toute publication réalisée à partir du compte ayant enregistré le N° d’immatriculation eu RCS de [la société Olivo]’» avec intégrations de nouveaux filtres dans le logiciel qui peuvent cependant être contournés, ce qui doit dans ce cas donner lieu à l’utilisation du formulaire de signalement figurant en bas de l’annonce.
Le fait que la société LBC France informe la société Olivo qu’elle a pris des mesures de suppression de publication constitue un élément de preuve suffisant pour considérer au stade du référé qu’elle s’estimait suffisamment renseignée pour agir, sans nullement opposer la production formelle des éléments visés par l’article 6-1-5 de la loi, en invitant, tout au plus, la société Olivo à utiliser pour l’avenir le formulaire de signalement figurant en bas de l’annonce.
En conséquence, la Cour considère que la société Olivo rapporte -au stade du référé- suffisamment d’éléments de preuve évidents pour considérer que la société LBC France disposait de la connaissance requise pour réagir conformément à la loi.
‘ S’agissant de l’absence de prompte retrait des données :
Si la société LBC France soutient dans son courrier précité du 12 juillet 2021 avoir »d’ores et déjà » supprimé toute publication au moyen d’un logiciel avec filtre, force est de constater au regard des pièces (n°16 à 22) versées par la société Olivo, que de nouvelles annonces ont été publiées les 21 juillet 2021 à 7H27 ; 21 juillet 2021 à 8H13, 21 juillet 2021 à 8H16, le 21 juillet 2021 à 8H19, le 22 juillet 2021 à 8H51 ; le 22 juillet 2021 à 8H54 ; le 27 juillet 2021 à 9H58, avec une adresse mail très proche, avec des mots-clés identiques : [Courriel 5] que celle utilisée précédemment dans les messages des 8 juin 2021 à 8H15, 14 juin 2021 à 14H11 (soit [Courriel 4]) et avec mention du même numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. (pièce 8)
Dans ces conditions, la Cour considère disposer d’éléments suffisants, pour au stade du référé, retenir l’absence de prompte retrait des données.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
27 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-21.586
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 172 F-B
Pourvoi n° T 22-21.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024
La société LBC France, société par actions simplifiée unipersonnelle à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-21.586 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant à la société Olivo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société LBC France, de la SCP Le Griel, avocat de la société Olivo, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2022), s’estimant victime, depuis mars 2021, d’annonces frauduleuses usurpant son identité, diffusées sur le site leboncoin.fr, la société Olivo a assigné en référé l’hébergeur de ce site, la société LBC France (la société LBC), afin d’obtenir la cessation de la diffusion d’annonces faisant apparaître sa dénomination sociale, son RCS et son IBAN aux fins d’établir de faux devis, fausses commandes, portant sur la commercialisation de containers à usage maritime.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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