Cour d’appel de Paris, 23 mars 2012
Cour d’appel de Paris, 23 mars 2012

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Liberté de vente des billets d’avion en ligne

Résumé

La liberté de vente des billets d’avion en ligne est protégée par le principe de la liberté du commerce. Les compagnies aériennes ne peuvent interdire à des agences de voyage, comme OPODO, de proposer leurs billets. Selon le code du tourisme, la seule exigence pour commercialiser ces billets est l’immatriculation au registre des agents de voyage. OPODO, agissant en tant qu’intermédiaire, peut facturer des frais de dossier et proposer des assurances, tout en informant clairement le consommateur des coûts. Les juges ont souligné qu’OPODO attire de nouveaux clients pour les compagnies, sans concurrence déloyale.

En vertu du principe général de la liberté du commerce et de l’industrie, le fait pour une compagnie aérienne de vendre directement ses billets d’avion ne peut lui permettre d’interdire unilatéralement à une agence de voyage tierce (exemple : la société OPODO), régulièrement immatriculée, de proposer ces mêmes billets à la vente dans le cadre de sa propre activité professionnelle (autorisation de la recherche croisée dans les moteurs de billets d’avion des compagnies). En conséquence, les compagnies aériennes, dans le cadre de la vente de billets en ligne, n’ont pas de droit à maîtriser la distribution de leurs billets.
Conformément aux dispositions des articles L 211-1 et L 211-18 du code du tourisme, la seule restriction légale à la commercialisation de billets d’avion en ligne est constituée par l’obligation d’être immatriculé au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours prévu par l’article L 141-3 du dit code.
Concernant en particulier la société OPODO, celle-ci, comme tout agent de voyage, n’agit pas comme mandataire des sociétés de transport de personne dont elle commercialise les billets par son activité d’intermédiaire et ne perçoit aucune rémunération de leur part.
Elle peut donc licitement facturer des frais de dossier ou proposer sa propre assurance annulation en distinguant, comme elle le fait sur son site, ces frais supplémentaires du prix du billet de la compagnie émettrice du billet. Le consommateur est ainsi suffisamment informé du coût total de sa commande passée par l’intermédiaire de la société OPODO (il a toujours la possibilité, s’il ne souhaite pas payer ces frais distincts, de se rendre sur le site de la compagnie de transport pour y acheter directement son billet).
Au passage, les juges ont précisé que, loin de détourner la clientèle des compagnies d’avion, la société OPODO leur apporte au contraire des clients nouveaux sans qu’il puisse être retenu à son encontre de quelconques faits de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Mots clés : Voyages en ligne

Thème : Voyages en ligne

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | 23 mars 2012 | Pays : France

 


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