Cour d’appel de Paris, 15 novembre 2013
Cour d’appel de Paris, 15 novembre 2013

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Dépôt Frauduleux de Noms de Domaine : Concurrence Déloyale et Responsabilité du Webmaster

Résumé

Le dépôt frauduleux de noms de domaine constitue une forme de concurrence déloyale lorsque celui-ci est effectué par un concurrent, créant un risque de confusion pour le public. En effet, la similitude entre les signes et les activités des entreprises peut induire en erreur les consommateurs, les amenant à croire à des liens commerciaux inexistants. La responsabilité du webmaster ne peut être invoquée par la société ayant déposé le nom de domaine, car elle est responsable des actes de son prestataire. Ainsi, même l’absence de caractère distinctif du signe ne saurait la protéger face à la concurrence déloyale.

Dépôt frauduleux de nom de domaine

La dénomination sociale des sociétés est protégée par la concurrence déloyale en cas de dépôt par un concurrent, d’un nom de domaine proche de la dénomination sociale. Le dépôt d’un nom de domaine correspondant à une dénomination sociale est constitutif de concurrence déloyale dès lors que ce dépôt engendre de par la forte similitude entre les signes en cause et les activités exercées, un risque de confusion dans l’esprit du public qui sera amené à croire en l’existence de liens commerciaux entre les parties, et ce malgré la présence du nom et du logo de la société intimée sur la première page de son site Internet. De plus, il existe un risque de détournement de clientèle entre les parties.

Responsabilité du webmaster

La société ayant fait déposer le nom de domaine ne peut valablement se retrancher derrière la « maladresse » de son webmaster dès lors qu’elle est responsable des agissements de son prestataire envers les tiers ni invoquer ici l’absence de caractère distinctif du signe opposé dès lors qu’il constitue la dénomination sociale de son concurrent et qu’il suffit qu’il existe un risque de confusion entre les signes en cause et les activités concernées. Elle ne peut pas plus se référer au fonctionnement des moteurs de recherche dès lors que l’internaute peut lui-même taper directement un nom de domaine au moment de sa recherche sur Internet.


Mots clés : Noms de domaine

Thème : Noms de domaine

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | 15 novembre 2013 | Pays : France

 


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