Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour adresse email erronée
→ RésuméLa société Lafarge Ciments a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes, mais Mme [Y] a demandé la caducité de cette déclaration, arguant que les conclusions avaient été notifiées à une adresse erronée. Malgré la contestation de Lafarge, le conseiller de la mise en état a constaté que les conclusions n’avaient pas été envoyées à la bonne adresse, entraînant ainsi la caducité de l’appel. La décision souligne l’importance de vérifier les adresses électroniques pour respecter les délais légaux, rappelant que l’absence de notification dans le délai imparti ne peut être justifiée par un cas de force majeure.
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Vérifiez attentivement les adresses mail des destinataires de vos communications pour éviter tout problème de notification et respecter les délais légaux.
Nos Conseils:
– Veillez à remettre vos conclusions au greffe dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour éviter la caducité de celle-ci.
– Assurez-vous de notifier vos conclusions aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour pour respecter les dispositions légales.
La société Lafarge Ciments a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 9 février 2023, intimant Mme [Y]. Suite à cela, des conclusions ont été déposées par les deux parties au greffe par RPVA. Mme [Y] a ensuite demandé la caducité de la déclaration d’appel au motif que les conclusions de l’appelante ont été notifiées à une mauvaise adresse. La société Lafarge Ciments a contesté cette demande, affirmant avoir notifié ses conclusions à la bonne adresse du conseil de Mme [Y]. Le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen du dossier à une audience ultérieure. Les parties ont maintenu leurs positions dans de nouvelles conclusions déposées au greffe, et une audience est prévue pour le 14 mars 2024 pour examiner la situation.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Montpellier
RG n° 23/01336
3 mai 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01336 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX6O
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A. LAFARGE CIMENTS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [T] [Y]
[Adresse 4], Bât. A – [Localité 7]. 9
[Localité 5]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 mars 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mars 2023 la société Lafarge Ciments a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 9 février 2023, intimant Mme [Y].
Le 28 mars 2023 Mme [Y] a constitué avocat en la personne de Maître [X].
Le 3 avril 2023 la société appelante a déposé au greffe ses conclusions au greffe par RPVA.
Le 5 septembre 2023 l’intimée a déposé ses conclusions au fond au greffe par RPVA.
Le même jour elle a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête aux fins de caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, au motif que l’avocat de l’appelant ne lui a pas signifié ses conclusions dans le délai de 3 mois.
Elle fait valoir que les conclusions de l’appelante ont été notifiées à l’adresse [C] alors que l’adresse RPVA de son conseil est [Courriel 2].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2023.
La société Lafarge Ciments dans ses conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2023 demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de caducité au motif que les conclusions ont été notifiées le 3 avril 2023 à l’adresse mail préenregistrée dans le logiciel E-barreau.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2024 le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de s’expliquer sur l’application des articles 910-3 ou 930-1 du code de procédure civile au cas d’espèce et renvoyé l’examen du dossier à l’audience du 14 mars 2024 à 14 heures ;
Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 mars 2024 Mme [Y] maintient sa demande de caducité de la déclaration d’appel et de condamnation au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif que l’erreur d’adresse faite par l’appelant ne caractérise pas une cause étrangère ou un cas de force majeure et qu’il est faux d’affirmer que l’on ne peut pas modifier manuellement l’adresse qui est proposée par l’annuaire RPVA.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 mars 2024 la société Lafarge Ciments demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de caducité et de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle a notifié ses conclusions à la bonne adresse du conseil de Mme [Y] [C], que le fait que le message n’a pas été reçu par le destinataire ne relève pas de sa responsabilité, que c’est donc pour une cause étrangère que le message n’a pas été reçu par le conseil de l’intimée. Elle conteste avoir modifié manuellement l’adresse du conseil de l’intimée.
MOTIFS :
À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office « par ordonnance du conseiller de la mise en état » l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908).
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour (article 911).
En l’espèce est produit aux débats le justificatif d’envoi du message de Maître [B] au greffe le 3 avril 2023 qui mentionne en copie l’adresse mail [C], et ce alors que tous les messages adressés par où à Maître [X]. dans la procédure l’ont été à l’adresse [Courriel 2]., En outre le conseil de Mme [Y] produit aux débats le courrier de l’Anja qui est l’organisme d’assistance du conseil national des barreaux qui atteste le 30 août 2023 qu’il n’y a pas de message sur le compte RPVA de Me [X]. le 3 avril 2023.
Contrairement à ce que soutient la société Lafarge Ciments dans ses conclusions d’incident, les conclusions au fond qui ont été adressées le 3 avril 2023 ne l’ont pas été à la bonne adresse mail, et le conseil de Mme [Y] n’a pas reçu notification des conclusions de l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Mme [Y] produit aux débats des captures d’écran qui démontrent que lors de la notification d’actes par le RPVA s’il est exact que lorsqu’on écrit le nom de l’avocat et que l’on coche la case rechercher, l’annuaire génère une adresse mail que l’on peut confirmer, il est aussi possible de modifier cette adresse manuellement.
La société Lafarge Ciments conteste avoir opéré cette modification toutefois il demeure que le message qu’elle a adressé au greffe le 3 avril 2023 mentionne bien comme adresse de l’avocat de la partie de l’intimé pour copie « [Courriel 8] » et non l’adresse exacte « [Courriel 1] »
Face à cet élément la société Lafarge Ciments se contente d’affirmer qu’elle n’avait aucun intérêt à modifier l’adresse générée automatiquement, ce qui effectivement est entendable, toutefois il ne peut être contesté que l’adresse a été modifiée puisque le message a été adressé à une adresse différente de celle générée automatiquement, ainsi que cela ressort la capture d’écran « message envoyé ».
En l’état de ces explications il n’est pas justifié que l’absence de notification à Mme [Y] des conclusions de l’appelante dans le délai de 3 mois résulte soit d’un cas de force majeure soit d’une cause étrangère. La jurisprudence citée par la partie appelant de la chambre criminelle de la cour de cassation n’a pas vocation à s’appliquer dans la présente instance qui a un caractère civil, il convient donc de faire droit à la demande de caducité de la déclaration d’appel.
La société Lafarge Ciments qui succombe sera tenue aux dépens sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 9 mars 2023 par, la société Lafarge Ciments ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelant ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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