Cour d’appel d’Angers, 11 septembre 2012
Cour d’appel d’Angers, 11 septembre 2012

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Angers

Thématique : Licenciement pour faute grave : insuffisance de preuve sur l’utilisation d’Internet au travail

Résumé

Le licenciement pour faute grave d’une salariée accusée de naviguer sur des sites pornographiques a été annulé par les juges en raison d’une preuve insuffisante. La faute grave nécessite une violation des obligations contractuelles, et il incombe à l’employeur de prouver cette faute. Dans cette affaire, les relevés de consultations Internet n’étaient pas suffisants pour établir la nature et l’étendue des fautes reprochées. Les juges ont souligné que l’utilisation partagée du code utilisateur compliquait l’attribution des consultations. Pour éviter de tels litiges, l’employeur doit conserver le disque dur et s’assurer d’une gestion individuelle des accès.

Le licenciement pour faute grave d’une salariée à laquelle il était reproché d’avoir navigué sur des sites pornographiques, a été censuré par Les juges (pour preuve insuffisante).

Pour rappel, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave.

Conformément à l’article L. 1235-1 du code du travail, s’il existe un doute, il profite au salarié.

En matière d’utilisation par le salarié du matériel informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de l’exercice de son activité et, notamment, s’agissant de la consultation des sites Internet par le salarié, l’employeur peut établir la preuve de ces consultations, de leur nature, de leur étendue en procédant à l’enregistrement de l’historique des pages web consultées, à une analyse du disque dur du poste informatique remis au salarié, à une analyse des connexions réseau et à un rapprochement entre les dates et heures auxquelles sont intervenues ces connexions et les heures de présence du salarié dans l’entreprise.

Dans l’affaire soumise, les juges ont considéré qu’en considération de la configuration de l’utilisation du code utilisateur de la salariée (non lié à l’utilisation d’un seul ordinateur mais pouvant être utilisé en même temps par d’autres ordinateurs) et du caractère insuffisant des informations techniques figurant sur les relevés des consultations produits par l’employeur, il n’était pas possible de déterminer techniquement, à partir de ces documents, le volume, la nature et les heures des consultations fautives imputables à la salariée.

Les relevés de consultations internet ne suffisaient pas, à eux seuls, à faire la preuve des faits reprochés à la salariée, consistant en une utilisation excessive de l’outil informatique et de l’accès à Internet mis à sa disposition, à des fins personnelles et pour consulter des sites à caractère pornographique.

Pour plus de sécurité, il convient, pour l’employeur, en cas de contentieux :

– de conserver le disque dur du salarié fautif ;
– de s’assurer que les codes d’accès du salarié lui sont communiqués de manière individuelle ;
– de procéder à des rappels à l’ordre personnalisés au salarié fautif.


Mots clés : Internet au travail

Thème : Internet au travail

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel d’Angers | 11 septembre 2012 | Pays : France

 


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