CJUE, 24 novembre 2011
CJUE, 24 novembre 2011

Type de juridiction : CJUE

Juridiction : CJUE

Thématique : Responsabilité des FAI : Limites du filtrage imposé par la CJUE

Résumé

Dans l’affaire SABAM contre Scarlet Extended SA, la Cour de justice de l’Union européenne a statué que le droit de l’Union interdit d’imposer aux fournisseurs d’accès à Internet un système de filtrage illimité pour prévenir les téléchargements illégaux. Cette injonction viole l’interdiction d’une obligation générale de surveillance et perturbe l’équilibre entre le droit de propriété intellectuelle et d’autres libertés fondamentales. De plus, elle impose des coûts excessifs au FAI et porte atteinte à la protection des données personnelles des utilisateurs. Les titulaires de droits peuvent cependant demander des injonctions limitées et encadrées par le droit national.

Dans l’affaire opposant la SABAM (1) au FAI belge Scarlet Extended SA, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit de l’Union s’oppose à une injonction, prise par une juridiction nationale, d’imposer à un fournisseur d’accès à Internet la mise en place, pour une durée illimitée, d’un système de filtrage afin de prévenir les téléchargements illégaux de fichiers.
Une telle injonction ne respecte pas l’interdiction d’imposer à un tel prestataire une obligation générale de surveillance ni l’exigence d’assurer le juste équilibre entre, d’une part, le droit de propriété intellectuelle et, d’autre part, la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations.
Cette obligation n’est pas compatible avec la directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique dans la mesure où l’injonction s’applique indistinctement à l’égard de toute la clientèle du FAI, à titre préventif, à ses frais exclusifs et sans limitation dans le temps.
Une telle mesure entraîne une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise du FAI puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais. L’obligation de filtrage porte également atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel des abonnés du FAI : le système de filtrage impliquerait une analyse systématique de tous les contenus ainsi que la collecte et l’identification des adresses IP des utilisateurs qui sont à l’origine de l’envoi des contenus illicites sur le réseau (ces adresses étant des données protégées à caractère personnel).
A contrario, les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent demander qu’une ordonnance soit rendue à l’encontre des FAI à la condition que l’injonction soit limitée et parfaitement encadrée (les modalités des injonctions relèvent du droit national).

(1) La SABAM est la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs et a pour objet la perception, la répartition, l’administration et la gestion des droits d’auteur en Belgique et dans les autres pays où sont conclus des contrats de réciprocité.

Mots clés : Responsabilite des FAI

Thème : Responsabilite des FAI

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de justice de l’Union européenne | 24 novembre 2011 | Pays : France

 


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