Vie privée et réseaux sociaux : la jurisprudence en question

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Vie privée et réseaux sociaux : la jurisprudence en question

L’Essentiel : La jurisprudence récente souligne que la communication d’événements privés sur les réseaux sociaux peut priver les individus de leur droit d’agir pour atteinte à la vie privée. Dans une affaire impliquant une ancienne candidate de Secret Story 3, les juges ont estimé que la candidate, en annonçant publiquement la naissance de son enfant sur Twitter et via un communiqué du PSG, avait déjà sorti cet événement de la sphère privée. De plus, les opérations de chirurgie esthétique qu’elle avait également divulguées dans des interviews ne pouvaient être considérées comme une atteinte à sa vie privée, renforçant ainsi l’idée d’une exception de complaisance.

La communication d’évènements privés (naissance …) sur les réseaux sociaux (tweets …) prive celui qui les a annoncés du droit d’agir en violation de sa vie privée contre les organes de presse qui reprennent ces informations.

Absence d’atteinte à la vie privée

En l’espèce, une ancienne candidate de Secret Story 3 a poursuivi sans succès un magazine People pour atteinte à sa vie privée. La naissance de l’enfant de la candidate annoncée par le magazine avait déjà fait l’objet d’un communiqué de presse par le site du club de football du Paris Saint-Germain où évolue le père et la candidate avait elle-même adressée deux messages sur Twitter à ses followers annonçant la naissance.

Les juges ont considéré que les parents de l’enfant et singulièrement la candidate de Secret Story 3 ont divulgué la naissance en faisant sortir ce fait de la sphère protégée de la vie privée, lequel a été très amplement commenté avant même la parution du magazine People. Le rappel par le magazine, à cette occasion de la relation de la candidate avec Jérémy MENEZ, par ailleurs notoire ne pouvait pas non plus s’analyser comme une atteinte à la vie privée du couple.

Actes de chirurgie esthétique et vie privée

S’agissant des opérations de chirurgie esthétique de la candidate, révélés par le magazine People, les juges ont rappelé que s’il est exact que, par principe, de telles interventions ressortissent au domaine de la vie privée et même de l’intimité sous réserve d’une visibilité incontournable, force est de constater en l’espèce, que l’ancienne candidate avait également entendu exclure ces éléments de la sphère de sa vie privée (‘article 9 du code civil) puisqu’elle avait relaté publiquement les dites opérations à l’occasion d’interviews à la presse. En conclusion, l’exception de complaisance s’affirme et permet d’échapper à une condamnation pour atteinte à la vie privée.


Mots clés : Reseaux sociaux

Thème : Reseaux sociaux

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | 23 janvier 2013 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’impact de la communication d’événements privés sur les réseaux sociaux sur le droit à la vie privée ?

La communication d’événements privés, tels que la naissance d’un enfant, sur les réseaux sociaux a des conséquences significatives sur le droit à la vie privée. En effet, lorsque des individus choisissent de partager des informations personnelles sur des plateformes publiques, ils renoncent souvent à la protection que leur accorde la loi concernant leur vie privée.

Dans le cas d’une ancienne candidate de Secret Story 3, les juges ont statué que la candidate avait déjà divulgué la naissance de son enfant par le biais de messages sur Twitter et d’un communiqué de presse du club de football du Paris Saint-Germain.

Cette divulgation a permis aux juges de conclure qu’elle avait sorti l’événement de la sphère protégée de la vie privée, ce qui a empêché toute action en justice contre un magazine People qui a relayé cette information. Ainsi, le partage d’informations sur les réseaux sociaux peut affaiblir les revendications de protection de la vie privée.

Quelles ont été les conclusions des juges concernant la divulgation de la naissance de l’enfant ?

Les juges ont conclu que la candidate de Secret Story 3 avait, par ses propres actions, rendu la naissance de son enfant publique. En effet, elle avait non seulement annoncé cet événement sur Twitter, mais le site du Paris Saint-Germain avait également publié un communiqué à ce sujet.

Cela a conduit les juges à estimer que la candidate avait volontairement sorti cet événement de la sphère de sa vie privée. Par conséquent, le magazine People ne pouvait pas être tenu responsable d’une atteinte à la vie privée, car l’information était déjà largement diffusée et commentée avant sa publication.

De plus, le rappel de la relation entre la candidate et Jérémy MENEZ, qui est une personnalité publique, n’a pas été considéré comme une atteinte à leur vie privée. Cela souligne l’importance de la manière dont les informations sont partagées et perçues dans le contexte de la vie publique.

Comment les juges ont-ils traité la question des opérations de chirurgie esthétique de la candidate ?

Concernant les opérations de chirurgie esthétique de la candidate, les juges ont rappelé que, par principe, ces interventions relèvent du domaine de la vie privée et de l’intimité. Cependant, dans ce cas précis, la candidate avait elle-même divulgué des informations sur ces opérations lors d’interviews avec la presse.

Cette divulgation publique a conduit les juges à conclure que la candidate avait également exclu ces éléments de la sphère de sa vie privée. En vertu de l’article 9 du code civil, qui protège la vie privée, l’exception de complaisance a été appliquée, permettant ainsi au magazine de relater ces informations sans être condamné pour atteinte à la vie privée.

Cela met en lumière la complexité des questions de vie privée à l’ère des réseaux sociaux, où le partage d’informations personnelles peut avoir des répercussions juridiques.


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