Responsabilité des moteurs de recherche : la décision de la Cour de cassation sur Google

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Responsabilité des moteurs de recherche : la décision de la Cour de cassation sur Google

L’Essentiel : La Cour de cassation a tranché en faveur de Google dans une affaire de diffamation impliquant M. B. Celui-ci contestait l’apparition de suggestions associant son nom à des termes péjoratifs. La Cour a jugé que Google, en tant que moteur de recherche, ne pouvait être tenu responsable des suggestions générées, considérant que son rôle se limitait à renvoyer à des contenus déjà publiés. Cette décision souligne le principe de neutralité des moteurs de recherche, affirmant que l’association automatique de noms à des termes négatifs ne constitue pas une imputation diffamatoire, mais un simple reflet d’informations accessibles au public.

Responsabilité du directeur de publication de Google

M. B. a poursuivi sans succès la société Google Inc. et le directeur de la publication du site Google.fr du chef de diffamation. M. B reprochait l’apparition, lors de la saisie de son nom sur Google, de suggestions de phrases l’associant à des termes tels que « Pierre B. viol », « Pierre B. condamné », « Pierre B. sataniste », « Pierre B. prison » …

La solution adoptée est audacieuse et la motivation lapidaire : la Cour de cassation a simplement posé que les critères de prudence dans l’expression et de sérieux de l’enquête se trouvent réunis « au regard d’un procédé de recherche dont la fonctionnalité se borne à renvoyer à des commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu ». En d’autres termes, la Cour suprême a appliqué le principe de neutralité des moteurs de recherche.

Rappel sur la diffamation

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d’opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire l’objet d’un débat probatoire utile, étant relevé que l’imputation d’un fait attentatoire à l’honneur ou à la considération demeure punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation. L’association automatique / logicielle d’un patronyme à des termes négatifs serait donc dépourvu de signification ou d’imputation, le moteur de recherche se limitant à orienter l’internaute vers des publications préexistantes.


Mots clés : Responsabilite des moteurs de recherche

Thème : Responsabilite des moteurs de recherche

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | 19 fevrier 2013 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité du directeur de publication de Google dans le cas de M. B ?

La responsabilité du directeur de publication de Google a été mise en question dans le cadre d’une affaire de diffamation intentée par M. B. Ce dernier a reproché à Google l’apparition de suggestions associant son nom à des termes péjoratifs tels que « viol », « condamné », « sataniste » et « prison ».

La Cour de cassation a tranché en faveur de Google, affirmant que les critères de prudence et de sérieux de l’enquête étaient réunis. Elle a souligné que le moteur de recherche ne faisait que renvoyer à des commentaires d’un dossier judiciaire déjà public.

Ainsi, la Cour a appliqué le principe de neutralité des moteurs de recherche, indiquant que ces derniers ne sont pas responsables des suggestions générées par leurs algorithmes, tant qu’ils se limitent à orienter les utilisateurs vers des contenus existants.

Qu’est-ce que la diffamation selon la loi française ?

La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme toute allégation ou imputation d’un fait qui nuit à l’honneur ou à la considération d’une personne. Pour qu’une imputation soit considérée comme diffamatoire, elle doit être suffisamment précise et distincte d’un jugement de valeur ou d’un débat d’opinion.

Il est important de noter que même une insinuation ou une présentation déguisée d’un fait peut être punissable si elle porte atteinte à l’honneur de la personne concernée. Dans le cas de M. B, l’association automatique de son nom à des termes négatifs a été jugée comme dépourvue de signification ou d’imputation, car le moteur de recherche ne faisait que diriger les internautes vers des publications déjà existantes.

Quel a été le jugement de la Cour de cassation dans cette affaire ?

La Cour de cassation a rendu un jugement le 19 février 2013, dans lequel elle a confirmé que Google et son directeur de publication n’étaient pas responsables des suggestions de recherche associant M. B à des termes diffamatoires.

La motivation de la Cour était succincte, affirmant que les critères de prudence et de sérieux étaient respectés. Elle a précisé que le moteur de recherche ne faisait qu’orienter les utilisateurs vers des contenus déjà disponibles et publiquement débattus, sans créer de nouvelles imputations.

Cette décision a renforcé le principe de neutralité des moteurs de recherche, établissant que ces derniers ne peuvent être tenus responsables des résultats générés par leurs algorithmes tant qu’ils ne créent pas de contenu diffamatoire eux-mêmes.

Quels sont les implications de cette décision pour les moteurs de recherche ?

Cette décision de la Cour de cassation a des implications significatives pour la responsabilité des moteurs de recherche. Elle établit un précédent selon lequel ces plateformes ne peuvent pas être tenues responsables des suggestions générées par leurs algorithmes, tant qu’elles se limitent à renvoyer à des contenus existants.

Cela signifie que les moteurs de recherche doivent continuer à respecter le principe de neutralité, en évitant de censurer ou de modifier les résultats de recherche basés sur des allégations de diffamation, à moins qu’il n’y ait une preuve claire de contenu illégal ou diffamatoire.

En conséquence, cette jurisprudence pourrait encourager les moteurs de recherche à maintenir leurs pratiques actuelles, tout en restant vigilants quant à la gestion des contenus qui pourraient potentiellement nuire à la réputation des individus.


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