Compétence Juridictionnelle en Matière de Contrefaçon sur Internet

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Compétence Juridictionnelle en Matière de Contrefaçon sur Internet

L’Essentiel : En matière de contrefaçon sur Internet, la compétence juridictionnelle est déterminée par plusieurs critères. Le demandeur peut saisir les tribunaux de l’État où le défendeur a son domicile ou celui du lieu où le fait dommageable s’est produit. Pour les atteintes aux droits de la personnalité, la victime peut agir devant les juridictions de l’État d’établissement de l’émetteur des contenus ou celles où elle a des intérêts. De plus, la simple accessibilité d’un site sur un territoire ne suffit pas à prouver que les offres de produits contrefaisants sont destinées à des consommateurs locaux, nécessitant une évaluation au cas par cas.

2ème espèce – Il est acquis qu’en matière de contrefaçon, le demandeur peut saisir les tribunaux de l’Etat dans lequel le défendeur a son domicile ou le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire (1), ce dernier lieu étant soit celui où l’auteur de la contrefaçon est établi, soit celui où l’objet de la contrefaçon se trouve diffusé. Concernant les contrefaçons sur Internet, les juges européens ont posé certaines spécificités :
1) L’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » doit, en cas de diffamation au moyen d’un article de presse diffusé dans plusieurs États de l’Union, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l’éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l’État contractant du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l’intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l’État de la juridiction saisie (Fiona Shevill c/ Press Alliance SA, CJUE, 7 mars 1995, C-68/93) ;
2) La simple accessibilité d’un site Internet sur le territoire couvert par une marque protégée ne suffit pas pour conclure que les offres à la vente de produits supposés contrefaisants sont destinées à des consommateurs situés sur ce territoire. Il incombe aux juridictions nationales d’apprécier au cas par cas s’il existe des indices pertinents pour conclure qu’une offre à la vente de produits supposés contrefaisants est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci (L’Oréal SA e. a. c/ eBay International e.a., CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09) ;
3) En cas d’atteinte aux droits de la personnalité (vie privée, image …) au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’Etat membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, que cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été et que celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre de la juridiction saisie (eDate Advertising et Martinez, 25 octobre 2011, C-509/09 et C-161/10).
Dans cette nouvelle affaire concernant la commercialisation de CD Audio contrefaisants pressés en Autriche, la Cour de cassation vient de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une nouvelle hypothèse : si les juridictions nationales sont compétentes sur les atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur résultant de la mise en ligne d’un contenu dématérialisé, celles-ci sont elles également compétentes lorsqu’un le support matériel reproduisant le contenu est offert à la vente en ligne ?
A noter que dans le cas particulier de la publicité comparative (dénigrement) sur Internet entre Sociétés, les juges ont l’obligation de rechercher si l’information prétendument dénigrante diffusée en ligne est destinée ou non aux internautes français (la seules accessibilité du site Internet en France étant insuffisante).

(1) L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Mots clés : Competence juridictionnelle et Internet

Thème : Competence juridictionnelle et Internet

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cass. ch. com. | 20 mars 2012 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les critères de compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon ?

En matière de contrefaçon, le demandeur peut saisir les tribunaux de l’État où le défendeur a son domicile ou le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Ce dernier lieu peut être celui où l’auteur de la contrefaçon est établi ou celui où l’objet de la contrefaçon est diffusé. Cela permet d’assurer que les victimes de contrefaçon puissent obtenir justice dans un cadre juridique approprié.

Comment les juges européens interprètent-ils le lieu de la diffamation sur Internet ?

Les juges européens ont précisé que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » doit être interprétée de manière à permettre à la victime d’intenter une action en réparation devant les juridictions de l’État où l’éditeur de la publication diffamatoire est établi.

Cela signifie que la victime peut également agir devant les juridictions de chaque État où la publication a été diffusée, mais uniquement pour les dommages causés dans cet État. Cette approche vise à protéger les droits des victimes tout en tenant compte des spécificités de la diffusion d’informations sur Internet.

Quelles sont les implications de la simple accessibilité d’un site Internet en matière de contrefaçon ?

La simple accessibilité d’un site Internet sur le territoire d’une marque protégée ne suffit pas à conclure que les offres à la vente de produits supposés contrefaisants sont destinées à des consommateurs situés sur ce territoire.

Il incombe aux juridictions nationales d’évaluer, au cas par cas, s’il existe des indices pertinents pour établir que l’offre à la vente est effectivement destinée à des consommateurs de ce territoire. Cela permet d’éviter des abus et de garantir une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle.

Quels recours sont disponibles pour les atteintes aux droits de la personnalité sur Internet ?

En cas d’atteinte aux droits de la personnalité, comme la vie privée ou l’image, la personne lésée peut saisir les juridictions de l’État où l’émetteur des contenus est établi ou celles de l’État où se trouve son centre d’intérêts.

Alternativement, elle peut introduire une action devant les juridictions de chaque État membre où le contenu a été accessible, mais celles-ci ne seront compétentes que pour connaître des dommages causés sur leur territoire. Cela offre une flexibilité aux victimes pour choisir le cadre juridique le plus approprié.

Quelle est la question posée à la Cour de justice de l’Union européenne concernant la vente en ligne de contenus dématérialisés ?

La question posée à la Cour de justice de l’Union européenne concerne la compétence des juridictions nationales sur les atteintes aux droits patrimoniaux d’auteur résultant de la mise en ligne d’un contenu dématérialisé.

Il s’agit de déterminer si ces juridictions sont également compétentes lorsque le support matériel reproduisant le contenu est offert à la vente en ligne. Cette question soulève des enjeux importants sur la protection des droits d’auteur dans le contexte numérique.

Quelles sont les obligations des juges en matière de publicité comparative sur Internet ?

Dans le cas de la publicité comparative sur Internet, les juges ont l’obligation de vérifier si l’information prétendument dénigrante est destinée aux internautes français.

La simple accessibilité du site Internet en France ne suffit pas à établir cette intention. Cela souligne l’importance d’une analyse approfondie des circonstances entourant la diffusion d’informations sur Internet pour protéger les droits des entreprises et des consommateurs.


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