L’Essentiel : En matière de ventes par email, le règlement CE 593/2008 stipule que, sans choix explicite des parties concernant la loi applicable, le contrat est régi par la loi du pays où le vendeur réside. Ainsi, un consommateur français commandant auprès d’un vendeur allemand se voit appliquer la loi allemande. L’article 6 précise que pour les contrats de consommation, la loi applicable est celle du pays de résidence du consommateur, à condition que le professionnel dirige son activité vers ce pays. Dans l’affaire Rathaus Apotheke, la commande par email ne constitue pas un contrat à distance, ce qui renforce l’application de la loi allemande.
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En matière de commandes par email, le consommateur français qui passe commande à un vendeur allemand peut se voir opposer la loi allemande. L’article 6§3 du règlement CE 593/2008 prévoit en effet qu’à défaut de choix des parties pour la loi applicable au contrat, d’appliquer les règles de l’article 4, le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, soit la loi allemande. Le règlement CE 593/2008Le règlement CE 593/2008, en l’absence de choix de la loi applicable par les parties, précise à son article 4 les modalités des lois applicables en fonction des types de contrats : concernant les contrats de vente de biens, de prestation de services, de franchise ou de distribution, la loi applicable est celle du pays de résidence du principal exécutant du contrat. Toutefois, le règlement CE 593/2008 a prévu des dispositions particulières s’agissant de certains contrats, tels que les contrats de consommation , lorsque notamment est conclu un contrat en ligne de commerce électronique. La loi applicable au lieu d’établissement du vendeurAinsi l’article 6, § 1er dispose : » Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après » le consommateur « ), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après » le professionnel « ), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel : a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité » ; Il est également prévu que dans ce type de contrat , la loi peut être prévue par les parties satisfaisant aux conditions du paragraphe 1 , conformément à l’article 3, mais que dans ce cas, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord, en vertu de la loi qui aurait été applicable en l’absence de choix , sur la base du paragraphe 1. Puis le règlement prévoit le cas où si les conditions établies au paragraphe 1 point a) ou b) ne sont pas remplies, la loi applicable au contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4. L’affaire Rathaus ApothekeEn la cause, la société RATHAUS APOTHEKE est un professionnel, en tant que pharmacie, qui a agi dans l’exercice de son activité professionnelle tandis que Mme [M] [C] épouse [D] est un consommateur personne physique, qui a passé commande de produits le 15/10/2020 indépendamment de toute activité professionnelle. La commande ne résulte pas cependant d’un contrat à distance de commerce électronique , selon un formulaire de commande précisant notamment les conditions générales de vente , mais d’une confirmation par un mail de Mme [M] [C] à la société RATHAUS APOTHEKE d’une conversation téléphonique, pour la liste de produits commandés. Par ailleurs le fait que la société RATHAUS APOTHEKE ait choisi de proposer une plateforme de précommande en ligne Yourpharmacies.de, comme service supplémentaire fourni doit être analysé en appréciant ses clauses contractuelles . Il est notamment à retenir que dans le paragraphe 2 Utilisation et activation , il n’est pas particulièrement souligné une activité dirigée en dehors de l’Allemagne, le point 2.1 évoquant d’ailleurs une application disponible pour tous les clients en Allemagne par App Store ou Play Store. Enfin le fait que soit indiqué des éléments sur la législation applicable en point 9 ne démontre pas une activité dirigée vers la France ou vers plusieurs pays. D’ailleurs dans le considérant 24 du règlement Rome I, il est indiqué que » le simple fait qu’un site internet soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen « . Application de la loi allemandeIl convient donc d’appliquer l’article 6§3 et à défaut de choix des parties pour la loi applicable au contrat, d’appliquer les règles de l’article 4. Or, en vertu du point a) le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, soit la loi allemande. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du règlement CE 593/2008 en matière de contrats internationaux ?Le règlement CE 593/2008, également connu sous le nom de règlement Rome I, établit des règles concernant la loi applicable aux contrats internationaux. Il précise que, en l’absence de choix explicite des parties concernant la loi applicable, la loi régissant le contrat dépend du type de contrat en question. Pour les contrats de vente de biens, la loi applicable est celle du pays où le vendeur a sa résidence habituelle. Cela signifie que si un consommateur français passe commande à un vendeur allemand, la loi allemande peut s’appliquer, sauf si les parties ont convenu d’une autre loi. Quelles sont les conditions pour qu’un contrat soit régi par la loi du pays de résidence du consommateur ?L’article 6, § 1er du règlement CE 593/2008 stipule que pour qu’un contrat conclu par un consommateur soit régi par la loi de son pays de résidence, certaines conditions doivent être remplies. Le consommateur doit passer commande pour un usage qui n’est pas lié à son activité professionnelle. De plus, le professionnel doit exercer son activité dans le pays de résidence du consommateur ou diriger son activité vers ce pays. Si ces conditions ne sont pas remplies, la loi applicable sera déterminée selon les articles 3 et 4 du règlement. Comment l’affaire Rathaus Apotheke illustre-t-elle l’application de la loi allemande ?Dans l’affaire Rathaus Apotheke, la société en question est une pharmacie qui a agi dans le cadre de son activité professionnelle. Mme [M] [C] a passé commande de produits sans lien avec une activité professionnelle, ce qui la qualifie en tant que consommateur. Cependant, la commande n’a pas été effectuée via un contrat à distance de commerce électronique, mais par un email de confirmation suite à une conversation téléphonique. Cela soulève des questions sur l’application des règles de protection des consommateurs, car la commande ne répond pas aux critères d’un contrat à distance. Quelles implications a la décision sur la protection des consommateurs ?La décision dans l’affaire Rathaus Apotheke souligne l’importance de la définition des contrats à distance dans le cadre de la protection des consommateurs. Le simple fait qu’un site internet soit accessible ne suffit pas à établir une relation contractuelle. Il est nécessaire que le site invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat soit effectivement conclu par ce moyen. Dans ce cas, l’absence d’une telle invitation et la nature de la commande ont conduit à l’application de la loi allemande, limitant ainsi la protection que le consommateur aurait pu obtenir sous la loi française. Cela met en lumière les défis auxquels sont confrontés les consommateurs dans un environnement de commerce électronique transfrontalier. |
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