Diffamation sur Facebook : Jurisprudence et responsabilités des journalistes

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Diffamation sur Facebook : Jurisprudence et responsabilités des journalistes

L’Essentiel : La jurisprudence concernant la diffamation sur Facebook souligne la responsabilité des journalistes dans l’utilisation des réseaux sociaux. Dans une affaire, un journaliste a été sanctionné pour des propos diffamatoires sur son employeur, mais l’avertissement a été annulé en raison d’une ambiguïté sur la cible des commentaires. Les juges ont établi que les journalistes doivent respecter les lois sur la diffamation et la vie privée, et que Facebook ne garantit pas la confidentialité. Les échanges sur le mur de Facebook sont publics, contrairement à la messagerie privée, où le secret des correspondances s’applique.

Un journaliste a publié sur le mur Facebook de l’une de ses collègues des propos diffamatoires à l’égard de leur employeur : « Au fait : notre chef, il est vraiment autiste, non tu ne connaîtrais pas un centre spécialisé où, on pourrait le soigner D ailleurs, est ce que la connerie se soigne Alli je retourne dans le Pays d’Othe, Ça gronde là bas ».
Ayant été sanctionné d’un avertissement, le salarié a saisi les tribunaux. Les juges ont annulé l’avertissement donné par l’employeur mais uniquement en raison d’une ambigüité sur la personne visée par les propos diffamatoires.
Pour le reste, les juges ont fixé les principes suivants concernant Facebook :
1) Les salariés journalistes ont vocation à connaître les principes et les lois concernant la presse et notamment le respect de la vie privée, la diffamation, les injures, l’obligation de réserve et de loyauté ainsi que la manipulation d’outils de communication modernes ne peuvent ignorer que certains modes d’échanges ne leur assurent pas toute la discrétion nécessaire ;
2) Nul ne peut ignorer que Facebook, qui est un réseau accessible par connexion internet, ne garantie pas toujours la confidentialité nécessaire ;
3) Facebook ne constitue pas un espace privé comparable à une boîte mail si les propos sont échangé sur les murs : le mur s’apparente à un forum de discussion qui peut être consulté par de nombreuses personnes s’il n’y pas eu de blocage d’accès au profil des personnes échangeant des informations. Le secret des correspondances reste applicable lorsqu’il est fait usage de la messagerie Facebook.
Dans le même registre, on suivra avec intérêt une autre affaire opposant des salariées de l’association SOS Femmes licenciées pour « faute lourde » pour des propos injurieux et diffamatoires postés sur le réseau social (jugement attendu le 14 mars 2011).

Mots clés : Reseaux sociaux

Thème : Reseaux sociaux

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Reims | 9 juin 2010 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les propos diffamatoires publiés par le journaliste sur Facebook ?

Le journaliste a publié des propos diffamatoires concernant leur employeur, en insinuant que le chef de leur équipe était « vraiment autiste » et en demandant s’il existait un centre spécialisé pour le soigner.

Il a également posé une question sarcastique sur la possibilité de « soigner la connerie ». Ces déclarations ont été jugées inappropriées et ont conduit à une sanction de l’employeur, qui a ensuite été contestée par le salarié devant les tribunaux.

Quelle a été la décision des juges concernant l’avertissement donné par l’employeur ?

Les juges ont annulé l’avertissement imposé par l’employeur, mais cette annulation était fondée sur une ambiguïté concernant la personne visée par les propos diffamatoires.

Cela signifie que, bien que les propos aient été jugés inappropriés, le manque de clarté sur la cible des commentaires a joué un rôle déterminant dans la décision judiciaire.

Quels principes ont été établis par les juges concernant l’utilisation de Facebook par les salariés ?

Les juges ont établi plusieurs principes concernant l’utilisation de Facebook par les salariés, notamment :

1) Les journalistes doivent être conscients des lois et principes relatifs à la presse, y compris la diffamation et l’obligation de réserve.

2) Facebook, étant un réseau accessible par Internet, ne garantit pas toujours la confidentialité des échanges.

3) Les échanges sur le mur de Facebook ne sont pas considérés comme privés, car ils peuvent être consultés par de nombreuses personnes, contrairement à la messagerie privée de Facebook, où le secret des correspondances s’applique.

Comment les juges ont-ils comparé Facebook à d’autres moyens de communication ?

Les juges ont clairement indiqué que Facebook ne doit pas être considéré comme un espace privé, comme une boîte mail.

Les échanges sur le mur de Facebook ressemblent davantage à un forum de discussion, où les informations peuvent être vues par un large public, à moins que des restrictions d’accès ne soient mises en place.

En revanche, la messagerie Facebook est protégée par le secret des correspondances, ce qui signifie que les échanges privés sont considérés comme confidentiels.

Quelle autre affaire similaire est mentionnée dans le texte ?

Le texte mentionne une autre affaire impliquant des salariées de l’association SOS Femmes, qui ont été licenciées pour « faute lourde » en raison de propos injurieux et diffamatoires publiés sur un réseau social.

Le jugement de cette affaire était attendu pour le 14 mars 2011. Cela souligne l’importance croissante des réseaux sociaux dans les relations de travail et les conséquences potentielles des comportements inappropriés en ligne.


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