Contrefaçon de marque dans une URL 

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Contrefaçon de marque dans une URL 
L’Essentiel : L’utilisation d’une marque verbale déposée dans une URL constitue une contrefaçon, comme le stipule l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle. Dans une affaire récente, un site proposait à la vente des chaises et tabourets métalliques en intégrant les termes « Chaise-tolix » dans son adresse, sans l’accord de la société Tolix. Cette pratique a été jugée comme un usage dans la vie des affaires, permettant aux consommateurs de trouver facilement le site. La juridiction a ainsi reconnu des actes de contrefaçon des marques « Tolix », protégées pour les sièges et tabourets métalliques.

L’utilisation d’une marque verbale déposée dans une URL (renvoyant à la commercialisation des produits contrefaisant par exemple) constitue bien une contrefaçon.  

L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle

En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou services : 1° d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (..) »

Contrefaçon de la marque Tolix

Dans cette affaire, il été constaté par huissier de justice que le site internet de M. [D] proposait à la vente des chaises et tabourets métalliques sur une page dont l’adresse contient les mots « Chaise-tolix » et « chaise-tolix-blanche », sans l’accord de la société Tolix, ce qui constituait un usage dans la vie des affaires, afin de permettre au consommateur qui effectue une recherche à partir de ces termes de trouver le site internet de M. [D] et d’y acquérir les produits en cause, termes en outre visibles pour le public dans l’adresse URL qui s’affiche en haut de la fenêtre du navigateur.

Contrefaçon de marque

La juridiction a retenu l’existence d’actes de contrefaçon des marques verbales françaises et de l’Union européenne « Tolix » déposées en classe 20 pour désigner notamment les sièges et tabourets métalliques.

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle stipule ?

L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sans l’autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à une marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Cette disposition vise à protéger les droits des titulaires de marques en empêchant toute utilisation non autorisée qui pourrait créer une confusion chez le consommateur. Ainsi, toute exploitation d’une marque sans consentement peut être considérée comme une contrefaçon, ce qui peut entraîner des poursuites judiciaires.

Quels sont les faits concernant la contrefaçon de la marque Tolix ?

Dans l’affaire de la marque Tolix, un huissier de justice a constaté que le site internet de M. [D] proposait à la vente des chaises et tabourets métalliques. L’adresse du site contenait les termes « Chaise-tolix » et « chaise-tolix-blanche », utilisés sans l’accord de la société Tolix. Cette utilisation visait à attirer les consommateurs qui recherchaient ces termes, facilitant ainsi l’accès à des produits contrefaisants. Les termes étaient également visibles dans l’URL, ce qui augmentait la probabilité de confusion pour les consommateurs.

Quelles conclusions a tirées la juridiction concernant la contrefaçon de marque ?

La juridiction a reconnu l’existence d’actes de contrefaçon des marques verbales « Tolix », tant au niveau national qu’européen. Ces marques sont enregistrées en classe 20, qui inclut spécifiquement les sièges et tabourets métalliques. Cette décision souligne l’importance de la protection des marques et des droits des titulaires face à toute forme d’utilisation non autorisée. Les conséquences de cette contrefaçon peuvent inclure des sanctions financières et des mesures pour faire cesser l’infraction.

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