L’Essentiel : Selon les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, un logiciel est protégé par le droit d’auteur s’il est original, c’est-à-dire s’il reflète l’apport intellectuel de son auteur. La directive (CE) n° 91/250 précise également que l’originalité est essentielle pour la protection d’un programme d’ordinateur. Cependant, les fonctionnalités, algorithmes, interfaces et langages de programmation ne bénéficient pas de cette protection, car ils manquent de caractère d’originalité. L’auteur doit prouver l’originalité de son logiciel, que ce soit par les lignes de code, l’organigramme ou le matériel de conception préparatoire.
|
Il résulte des articles L. 112-1 et L. 112-2 (13°) du code de la propriété intellectuelle qu’un logiciel, y compris le matériel de conception préparatoire, est protégeable par le droit d’auteur à condition d’être original. Il est de principe qu’un logiciel est original s’il porte la marque de l’apport intellectuel de son auteur. La directive (CE) n° 91/250 du 14 mai 1991 énonce également, dans son article 1er, paragraphe 3, qu’un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Il appartient dès lors à l’auteur d’un logiciel, réclamant le bénéfice de la protection par le droit d’auteur, de rapporter la preuve de l’originalité de celui-ci. Mots clés : Logiciel – Contrefacon Thème : Logiciel – Contrefacon A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Montpellier | 20 mars 2012 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de protection d’un logiciel par le droit d’auteur ?La protection d’un logiciel par le droit d’auteur est conditionnée par son originalité. Selon les articles L. 112-1 et L. 112-2 (13°) du code de la propriété intellectuelle, un logiciel, ainsi que son matériel de conception préparatoire, doit être original pour bénéficier de cette protection. L’originalité est définie comme étant la marque de l’apport intellectuel de l’auteur. Cela signifie que le logiciel doit refléter la créativité et l’innovation de son créateur. La directive (CE) n° 91/250 du 14 mai 1991 renforce cette notion en stipulant qu’un programme d’ordinateur est protégé s’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Quelles sont les éléments non protégés par le droit d’auteur dans un logiciel ?Le droit d’auteur ne protège pas certaines composantes d’un logiciel, notamment les fonctionnalités, les algorithmes, les interfaces et les langages de programmation. Ces éléments sont considérés comme des fondements de la conception du logiciel et ne possèdent pas un caractère d’originalité suffisant pour être protégés. Cela signifie que, bien que le logiciel dans son ensemble puisse être protégé, les idées, méthodes et systèmes sous-jacents qui le composent ne le sont pas. Cette distinction est déterminante pour éviter que des concepts techniques ne soient indûment protégés, ce qui pourrait freiner l’innovation et la concurrence dans le domaine des logiciels. Comment prouver l’originalité d’un logiciel ?Pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, l’auteur d’un logiciel doit prouver son originalité. Cette preuve peut se faire à travers plusieurs éléments, tels que les lignes de programmation, les codes, l’organigramme du logiciel, ou encore le matériel de conception préparatoire. Il est essentiel que l’auteur documente son processus de création afin de démontrer l’apport intellectuel qui rend son logiciel original. Cela peut inclure des notes de conception, des versions antérieures du code, ou des témoignages d’autres développeurs impliqués dans le projet. Quelle est la jurisprudence pertinente concernant la contrefaçon de logiciels ?La jurisprudence en matière de contrefaçon de logiciels est illustrée par des décisions comme celle de la Cour d’appel de Montpellier, rendue le 20 mars 2012. Cette décision souligne l’importance de l’originalité dans la protection des logiciels et les limites de cette protection. Dans ce contexte, la cour a examiné les éléments constitutifs de l’originalité et a précisé que la simple reproduction de fonctionnalités ou d’algorithmes ne constitue pas une contrefaçon si ces éléments ne sont pas protégés par le droit d’auteur. Cette jurisprudence est essentielle pour clarifier les droits des auteurs de logiciels et les limites de la protection offerte par le droit d’auteur. |
Laisser un commentaire