Obligations d’enfouissement des réseaux de téléphonie mobile dans le domaine public

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Obligations d’enfouissement des réseaux de téléphonie mobile dans le domaine public

L’Essentiel : L’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales impose aux opérateurs de communications électroniques d’enfouir leurs réseaux câblés aériens lors du remplacement d’une ligne aérienne de distribution d’électricité par une ligne souterraine. Cette obligation ne dépend pas de la conclusion d’une convention préalable entre l’opérateur et la collectivité. En cas de non-respect, comme l’a jugé le Conseil d’État, des sanctions peuvent être appliquées, telles qu’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Les coûts liés à cette opération, y compris l’entretien, sont à la charge de l’opérateur.

Article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales

Aux termes de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction issue de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale ou un établissement public à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d’électricité, procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l’ouvrage souterrain construit en remplacement de l’ouvrage aérien commun.

Convention d’occupation du domaine public

Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération lui appartiennent. L’opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d’études et d’ingénierie correspondants. L’opérateur doit aussi prend à sa charge l’entretien de ses équipements.

Une convention conclue entre la collectivité ou l’établissement public de coopération et l’opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci, ainsi que le montant de la redevance qu’il doit éventuellement verser au titre de l’occupation du domaine public. La convention passée entre la collectivité publique et l’opérateur de télécommunications fixe les modalités de réalisation et, le cas échéant, d’occupation de l’ouvrage partagé, notamment les responsabilités et la participation financière de chaque partie. Les infrastructures d’accueil d’équipement de communications électroniques peuvent faire l’objet d’une prise en charge financière partielle ou complète par la collectivité ou par l’établissement public de coopération, qui dispose alors d’un droit d’usage ou de la propriété de ces infrastructures dans des conditions fixées par la convention.

Obligation d’enfouissement

Les dispositions issues de la loi du 17 décembre 2009 n’ont pas modifié l’étendue de l’obligation pour l’opérateur de déposer et d’enfouir son réseau câblé aérien en cas de remplacement du réseau public aérien de distribution d’électricité. En particulier, elles n’ont pas subordonné l’exécution de cette obligation à la conclusion préalable de l’engagement contractuel qu’elles prévoient entre la collectivité publique et l’opérateur.

Dans cette affaire, il a été jugé que l’obligation prévue par l’article L. 2224-35 du CGCT n’a pas à être mise en oeuvre après la conclusion d’une convention entre la collectivité ou l’établissement public de coopération et l’opérateur de communications électroniques. En admettant le contraire, le juge des référés commet une erreur de droit. Il a été ordonné à la société France-Télécom de procéder à l’enfouissement de plusieurs de ses lignes câblées aériennes, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.


Mots clés : Domaine public et telephonie mobile

Thème : Domaine public et telephonie mobile

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil d’Etat | 20 fevrier 2013 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’objet de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales ?

L’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) traite des obligations des opérateurs de communications électroniques en cas de remplacement d’une ligne aérienne par une ligne souterraine.

Il stipule que tout opérateur autorisé par une collectivité territoriale ou un établissement public doit procéder au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant l’ouvrage souterrain construit pour ce remplacement.

Cette obligation s’applique lorsque la collectivité ou l’établissement public prend l’initiative de remplacer la ligne aérienne par une ligne souterraine.

Quelles sont les responsabilités financières de l’opérateur de communications électroniques ?

L’opérateur de communications électroniques est responsable de plusieurs coûts liés à l’enfouissement de ses infrastructures. Cela inclut les frais de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements, tels que les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage.

De plus, il doit également prendre en charge les coûts d’études et d’ingénierie associés à ces travaux.

L’entretien de ses équipements est également à la charge de l’opérateur, ce qui souligne l’importance de sa responsabilité dans la gestion de ses infrastructures.

Comment se déroule la convention d’occupation du domaine public ?

La convention d’occupation du domaine public est un accord entre la collectivité ou l’établissement public de coopération et l’opérateur de communications électroniques.

Elle fixe la participation financière de l’opérateur ainsi que le montant de la redevance qu’il doit éventuellement verser pour l’occupation du domaine public.

Cette convention détermine également les modalités de réalisation et d’occupation de l’ouvrage partagé, en précisant les responsabilités et la participation financière de chaque partie.

Quelles sont les implications de la loi du 17 décembre 2009 sur l’obligation d’enfouissement ?

La loi du 17 décembre 2009 n’a pas modifié l’obligation pour l’opérateur de déposer et d’enfouir son réseau câblé aérien lors du remplacement du réseau public aérien de distribution d’électricité.

Il est important de noter que cette obligation n’est pas subordonnée à la conclusion d’un engagement contractuel préalable entre la collectivité publique et l’opérateur.

Cela signifie que l’opérateur doit procéder à l’enfouissement indépendamment de l’existence d’une convention, ce qui a été confirmé par la jurisprudence.

Quelle a été la décision du juge concernant l’enfouissement des lignes câblées aériennes ?

Dans une affaire jugée, il a été établi que l’obligation d’enfouissement prévue par l’article L. 2224-35 du CGCT doit être mise en œuvre sans attendre la conclusion d’une convention entre la collectivité et l’opérateur.

Le juge a ordonné à la société France-Télécom de procéder à l’enfouissement de plusieurs de ses lignes câblées aériennes, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Cette décision souligne l’importance de l’obligation d’enfouissement et la responsabilité des opérateurs dans le respect de cette réglementation.


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