Lors d’une promenade dans une galerie marchande, une piétonne a glissé sur une banderole publicitaire de la société Fécamp Distribution, entraînant une chute et une fracture de l’humérus. Initialement, la victime a obtenu la condamnation de l’annonceur sur la base de l’article 1242 du code civil, qui stipule la responsabilité pour les dommages causés par ses biens. Cependant, en appel, les images de vidéosurveillance ont révélé qu’aucune banderole n’était anormalement au sol, entraînant l’annulation de la condamnation. Cette décision souligne l’importance des preuves matérielles dans l’évaluation de la responsabilité délictuelle.. Consulter la source documentaire.
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Quel incident a conduit à la fracture de la victime ?L’incident s’est produit alors qu’une piétonne se promenait dans une galerie marchande. Elle a été déséquilibrée et a indiqué avoir glissé sur une banderole publicitaire qui se trouvait au sol. Cette banderole appartenait à la société Fécamp Distribution. En tombant, la victime a heurté violemment le sol avec son épaule droite, ce qui a entraîné une fracture de la diaphyse humérale droite. Quelle a été la décision initiale du tribunal concernant la responsabilité de Fécamp Distribution ?Le tribunal a initialement condamné Fécamp Distribution en retenant sa responsabilité délictuelle. Cette décision était fondée sur l’article 1242 du code civil, qui stipule que l’on est responsable non seulement des dommages causés par son propre fait, mais aussi de ceux causés par des personnes dont on doit répondre ou par des choses sous sa garde, comme les banderoles et palettes publicitaires. Ainsi, la société a été jugée responsable de l’accident survenu à la victime. Quelles preuves ont conduit à la censure de la condamnation en appel ?En appel, la condamnation de Fécamp Distribution a été censurée grâce aux images de vidéosurveillance. Ces images ont permis d’établir les conditions précises de l’accident et ont démontré l’absence d’une bâche ou d’une banderole publicitaire détachée. Cela a été déterminant pour prouver qu’il n’y avait pas d’élément anormal sur le passage de la victime, ce qui a conduit à l’annulation de la responsabilité de la société dans cet incident. |
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