La société Optical Center a été sanctionnée pour des pratiques commerciales trompeuses, consistant à afficher des réductions de prix permanentes. Ces annonces induisent le consommateur en erreur, lui faisant croire qu’il bénéficie d’un avantage tarifaire, alors que les prix remisés sont en réalité appliqués toute l’année. La direction départementale de la protection des populations (DDPP) a confirmé que ces pratiques altèrent la perception du consommateur, qui conclut des achats en pensant profiter d’offres exceptionnelles. Selon la réglementation, toute annonce de réduction doit être justifiée par un prix de référence réel, ce qui n’était pas le cas ici.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les pratiques commerciales trompeuses de la société Optical Center ?Les pratiques commerciales trompeuses de la société Optical Center consistent principalement à remiser ses prix de manière permanente à travers des campagnes publicitaires qui se succèdent et parfois se chevauchent. Ces annonces induisent le consommateur moyen en erreur, lui faisant croire qu’il bénéficie d’un avantage tarifaire. En réalité, cet avantage est accessible à tous les consommateurs tout au long de l’année. Les prix sur lesquels ces réductions sont basées ne sont pas réellement appliqués, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Ainsi, le consommateur est amené à prendre une décision d’achat qu’il n’aurait pas prise sans cette tromperie. Quelle est la position de la DDPP concernant Optical Center ?La direction départementale de la protection des populations (DDPP) a justifié sa position en affirmant que l’enseigne a trompé le consommateur. Elle a mis en évidence que le prix payé par le consommateur n’était pas un prix promotionnel, mais le prix normal appliqué à tous les clients. Le consommateur était attiré par des rabais qui semblaient avantageux, mais qui étaient en réalité fictifs. Les promotions en question ont duré 10 mois en 2016, avec des interruptions théoriques en août et décembre, ce qui renforce l’idée que ces réductions étaient en fait la norme. Que stipule l’arrêté ministériel du 11 mars 2015 concernant les annonces de réduction de prix ?L’arrêté ministériel du 11 mars 2015 précise que toute annonce de réduction de prix est licite tant qu’elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale, conformément à l’article L. 120-1 du code de la consommation. Lorsqu’une annonce de réduction est faite, il est impératif que l’étiquetage ou l’affichage des prix précise le prix de référence, qui doit être déterminé par l’annonceur. L’annonceur doit également être en mesure de justifier la réalité de ce prix de référence, en prouvant qu’il a été effectivement facturé de manière habituelle. Cette démonstration peut être faite par la présentation de relevés annuels des ventes, garantissant ainsi la transparence des pratiques commerciales. Comment une pratique commerciale peut-elle être considérée comme trompeuse selon la Directive 2005/29/CE ?Selon l’article 6 de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, une pratique commerciale est considérée comme trompeuse si elle contient des informations fausses ou si elle induit le consommateur moyen en erreur, même si les informations sont factuellement correctes. Cette tromperie peut amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Les pratiques commerciales peuvent être trompeuses sur divers aspects, notamment le prix, le mode de calcul du prix ou l’existence d’un avantage spécifique. Ainsi, une communication commerciale doit être claire et ne pas dissimuler d’informations essentielles pour éviter de tromper le consommateur. Quelles sont les caractéristiques d’une pratique commerciale déloyale selon le code de la consommation ?Selon les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de diligence professionnelle et altère le comportement économique du consommateur. Cela signifie qu’elle doit être susceptible d’influencer de manière substantielle la décision d’achat d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif. En matière de promotions, une pratique est considérée comme trompeuse si elle omet ou dissimule des informations essentielles, ou si elle ne révèle pas clairement son intention commerciale. Les informations relatives au prix toutes taxes comprises sont jugées comme substantielles et doivent être clairement communiquées au consommateur. |
Laisser un commentaire