Cour d’appel de Paris, 13 mai 2016
Cour d’appel de Paris, 13 mai 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Publicité télévisée sur lieu de vente

Résumé

La publicité audiovisuelle en supermarché est un domaine où chaque détail compte. Dans un contrat d’affichage, tout changement de position des écrans doit être approuvé par l’annonceur. Dans une affaire récente, un annonceur a souscrit un contrat pour 10 écrans visibles en caisse, mais suite à une réorganisation, 5 écrans n’étaient plus visibles que depuis la galerie. Les juges ont constaté que la formulation ambiguë du contrat ne permettait pas de comprendre clairement les conditions initiales. Ainsi, l’annonceur a eu le droit de résilier le contrat en raison de ce changement significatif.

Publicité audiovisuelle en supermarché

En matière de publicité sur les lieux de vente, il est acquis que rien n’est laissé au hasard. A ce titre,  dans le cadre d’un contrat d’affichage publicitaire sur lieu de vente, tout changement de position du support (écran télévisé) doit faire l’objet d’un accord de l’annonceur.

Modification des conditions d’exécution

Dans cette affaire, un annonceur a souscrit  un ordre de publicité d’une durée de 48 mois, pour l’insertion de spots publicitaires sur un réseau de 10 écrans de télévision installés (en mode « paysage ») en ligne des caisses d’un Centre Leclerc.

Lors de la souscription du bon de commande les 10 écrans de télévision étaient tous implantés en ligne, visibles depuis les caisses, tandis que suite à la nouvelle implantation du supermarché, 5 écrans n’étaient visibles que depuis la galerie marchande.

Droit de résilier le contrat

En raison de l’ambiguïté et de la formulation sibylline du contrat sur le positionnement des écrans télévisés (« installation des dix écrans LCD posés verticalement recto-verso sur les piliers, juste derrière la ligne de caisse »), les juges ont conclu que la formulation utilisée ne permettait pas à une personne normalement diligente, mais non spécialiste de l’exploitation d’un concept de publicité dynamique sur lieu de vente, de comprendre le sens de cette formulation. L’annonceur était donc fondé à solliciter la résiliation du contrat en raison du changement des conditions initiales qui étaient celles au moment de la rencontre de volonté des parties.

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