Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Publicité mensongère et responsabilité des marques
→ RésuméLa marque a pour rôle essentiel de garantir l’origine d’un produit, permettant ainsi au consommateur de l’identifier sans confusion. Elle doit assurer que les produits qu’elle désigne sont fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique, responsable de leur qualité. L’utilisation d’un nom de pays associé à une désignation fantaisiste peut induire le consommateur en erreur, le conduisant à établir un lien entre l’entreprise et son pays d’origine. Pour éviter la publicité mensongère, le titulaire de la marque doit prouver des liens authentiques avec le pays mentionné, comme « Switzerland », afin d’éviter toute tromperie.
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La fonction première d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final d’un produit l’origine de ce dernier, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit de ceux qui ont une autre provenance.
Dans ce but, la marque doit avant tout constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.
Une marque accolant le nom d’un pays à une désignation de fantaisie conduit le consommateur à identifier l’entreprise concernée au regard, notamment, de son pays d’origine.
Pour échapper au délit de publicité trompeuse, le titulaire de la marque doit entretenir avec le pays cité dans sa marque (en l’espèce « Switzerland »), des liens exempts de toute fictivité).
Mots clés : publicité mensongère,publicité
Thème : Publicite mensongere
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 18 janvier 2008 | Pays : France
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