Type de juridiction : CEDH
Juridiction : CEDH
Thématique : Publicité mensongère et droits de la défense : l’affaire Quick devant la CEDH
→ RésuméDans l’affaire Quick, le gérant d’un restaurant a été condamné pour publicité mensongère, en raison d’allégations trompeuses sur l’utilisation d’emmental suisse dans ses produits. La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie pour violation du droit à un procès équitable, car l’avocat n’avait pas reçu le jugement complet, entravant ainsi la préparation de sa défense. La CEDH a statué que la simple lecture du dispositif du jugement était insuffisante, portant atteinte aux droits de la défense. Cette décision souligne l’importance de garantir un accès complet à l’information pour assurer un procès équitable.
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Dans cette affaire, le gérant d’un restaurant Quick avait été condamné (1) pour avoir effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l’utilisation d’emmental suisse dans la composition du « swiss’n toast », « quick’n toast » et « swiss’n swiss » (2).
L’affaire a été portée devant la Cour européenne des droit de l’homme (CEDH) pour violation du droit au procès équitable. En effet, l’avocat en charge des affaires de Quick n’avait pas obtenu copie du jugement afin de juger de l’opportunité de faire appel de la condamnation. La CEDH a conclu à la violation de l’article de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui dispose notamment que : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) 3. Tout accusé a droit notamment à : (…) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ».
La seule lecture à l’audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l’expiration du délai d’appel est insuffisante et a porté atteinte aux droits de la défense du requérant.
(1) TGI de Besançon 23 avril 1999
(2) L’article 7 de la convention de Stresa autorise l’emploi de la dénomination d’emmental fondu pour les fromages fondus contenant au moins 75 % d’emmental or le produit en question n’en contenait que 50 % à 55 %. L’annexe B de ce texte réserve l’appellation d’emmental, sans indication du pays d’origine, aux seuls fromages fabriqués en Suisse.
Mots clés : publicité mensongère
Thème : Publicite mensongere
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour européenne des droits de l’homme | Date : 24 juillet 2007 | Pays : Europe
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