Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Publicité immobilière : localisation du bien
→ RésuméLa localisation d’un bien immobilier est déterminante pour l’acheteur, qui doit faire preuve de vigilance. Un programme peut porter le nom d’une commune voisine tout en étant situé ailleurs, ce qui ne constitue pas nécessairement une publicité trompeuse. Dans une affaire, un contrat de réservation a été jugé valide, même si l’appartement se trouvait à Bobigny alors que la dénomination laissait croire à une situation à Pantin. Les documents contractuels précisaient clairement la localisation, soulignant l’importance de lire attentivement les informations fournies avant de s’engager.
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Un programme immobilier peut parfaitement porter le nom d’une commune voisine et être localisé géographiquement en un autre lieu. L’acheteur, qui a un devoir de vigilance, ne peut se prévaloir d’une publicité trompeuse.
Contrat de réservation immobilière
Un contrat de réservation de bien immobilier a été déclaré régulier, le vendeur, la « SCI Pantin » n’a pas été jugée auteure d’un dol ou d’une tromperie du fait que l’appartement litigieux se trouvait à Bobigny alors que les documents publicitaires et la dénomination de la SCI laissaient croire que le bien était situé à Pantin.
Localisation du bien immobilier
La localisation d’un appartement constitue bien une qualité substantielle qui détermine le consentement de l’acheteur mais il appartient à ce dernier de faire preuve de vigilance. En l’occurrence, les conditions particulières du contrat de réservation désignaient certes le programme « Pantin rue Barbara » mais précisaient ensuite que le projet était situé à Bobigny.
Importance des documents contractuels
La fiche relative à la garantie contre les effets des catastrophes technologiques ou naturelles, également annexée au contrat de réservation, désignait aussi la commune de Bobigny comme étant celle « sur le territoire de laquelle se situe le terrain d’assiette de l’opération projetée ». La notice technique et l’acte de vente signés par l’acheteur indiquaient aussi un « ensemble immobilier se situant à Bobigny et qui s’inscrit dans la continuité de l’ensemble immobilier réalisé à Pantin rue Barbara ».
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