Type de juridiction : Cour administrative d’appel
Juridiction : CAA de Paris
Thématique : Publicité en ligne : décharge de TVA pour Google AdWords
→ RésuméLa société Google Ireland Limited a obtenu une décharge de TVA pour les années 2005 à 2010, n’étant pas considérée comme établie en France. Les employés de Google France n’avaient pas le pouvoir d’engager Google Ireland ni de publier des annonces sans contrat préalable. Un accord de services liait Google France à Google Ireland, stipulant que Google France ne pouvait agir en tant que mandataire. Selon la législation fiscale, le lieu des prestations de services est déterminé par le siège de l’activité. L’administration fiscale a erronément imposé des taxes sur les services de publicité fournis par Google Ireland.
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La société Google Ireland Limited n’a pas été regardée comme établie en France au titre des années 2005 à 2010, cette dernière a obtenu une décharge de TVA à ce titre.
Pas de pouvoir d’engagement
Les salariés de Google France n’ont pas la capacité juridique d’engager Google Ireland, ni la possibilité de mettre eux-mêmes en ligne les annonces publicitaires. Cette mise en ligne est dans tous les cas subordonnée à la signature préalable des contrats par Google Ireland. Celle-ci ne peut donc être regardée comme ayant disposé au titre de la période en litige de l’équipement humain apte à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de publicité litigieuses.
Base de la collaboration Google France / Google Irlande
Un contrat de prestations de services (« Marketing and Services Agreement ») a été conclu entre la société américaine Google Inc. et la SARL Google France. Ce contrat a été cédé par Google Inc. à la société Google Ireland Limited. Aux termes de ce contrat, Google France fournit à Google Ireland: » tous les services, les conseils, les recommandations et l’assistance requis par [cette dernière] société dans le cadre des activités de soutien au marketing et à la vente pour les services [de recherche] Internet fournis [en France] « .
Ces services incluent » les opérations de marketing et la démonstration des services Internet de la Société [Google Ireland Limited] « , la SARL Google France » assist[ant] également [cette dernière] dans l’analyse du marché et l’analyse stratégique, y compris l’analyse de clients potentiels auxquels les services Internet peuvent être vendus « . Le contrat stipule par ailleurs : » Lors de la fourniture de l’assistance de soutien à la vente, [la SARL Google France] comprend et convient qu[‘elle] n’a pas le pouvoir d’engager la Société [Google Ireland Limited], d’agir comme mandataire ou représentant autorisé à agir en tant que mandataire pour le compte ou au nom de la Société [Google Ireland Limited], ou de signer tout contrat ou accord au nom de la Société. Plus spécifiquement, [la SARL Google France] ne négociera pas de contrats ou de licences pour le compte de la Société [Google Ireland Limited] ni n’acceptera de commandes pour le compte de [cette dernière] « . Même si des travaux de prospection commerciale et d’assistance aux clients français ont été fournis par Google France, rien ne permettait d’établir que Google Ireland Limited avait entendu confier à Google France le soin de conclure des contrats en son nom.
Règles applicables en matière de TVA
Aux termes de l’article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ».
Comme la CJUE l’a jugé notamment dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95), il convient de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d’établir le lieu des prestations de services. L’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre Etat membre.
Un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. D’autre part, aux termes de l’article 283 du CGI « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…) Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur (…) ».
L’administration fiscale a considéré à tort que les prestations de publicité ainsi rendues et facturées par la société Google Ireland Limited étaient imposables en France à la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL Google France ne disposant pas des moyens humains et techniques lui permettant de réaliser de manière autonome lesdites prestations de publicité.
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