Cour d’appel de Grenoble, 24 avril 2018
Cour d’appel de Grenoble, 24 avril 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Grenoble

Thématique : Publicité des services de transport

Résumé

Les prestataires de services de transport doivent faire preuve de prudence dans leurs publicités pour éviter toute confusion. En cas d’annonces trompeuses, des actions pour concurrence déloyale peuvent être engagées. Une société d’ambulance-taxi a ainsi contesté la présence d’un concurrent dans un annuaire, arguant d’un risque de confusion, car ce dernier ne détenait pas de licence de stationnement. Cependant, les juges d’appel ont jugé que les informations sur les communes de stationnement étaient suffisamment claires, écartant ainsi le risque de confusion et considérant que le premier juge avait erré dans son appréciation.

Risque de confusion

Les prestataires de services de transport doivent être vigilants quant à leurs publicités dans les annuaires. En présence de la diffusion d’annonces trompeuses ou prêtant à confusion, les concurrents pourront agir sur le fondement de la concurrence déloyale. Une société d’ambulance-taxi a ainsi assigné en référé un concurrent pour obtenir la suppression de mentions sur des annuaires papier ou électronique.  Le premier juge a considéré que la publicité d’une société d’ambulance-taxi  figurant sur un annuaire était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle dès lors qu’elle n’était pas titulaire d’une licence de stationnement sur la commune sous laquelle elle était référencée.

Lisibilité et transparence des annonces

Les juges d’appel ont toutefois écarté le risque de confusion : les communes de stationnement de la société poursuivie étaient précisées de manière très apparente dans l‘annonce publicitaire.

Référencement loyal

Au surplus, la société n’apparaissait pas lorsque des recherches sur les entreprises de taxi dans la commune étaient faites à partir de l’annuaire électronique ou du moteur de recherche Google. C’est donc à tort que le premier juge a retenu qu’il existait un risque de confusion caractérisant un trouble illicite.

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