Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : Publicité des produits du tabac : contraintes du conditionnement
→ RésuméLes délais de mise en conformité des produits du tabac, conformément à l’ordonnance n° 2016-623, restent inchangés. Un distributeur a vu son recours contre ce dispositif rejeté. Les obligations d’étiquetage et de conditionnement ont été renforcées, interdisant toute mention incitative sur les emballages. Une tolérance administrative a été accordée pour les produits déjà homologués, permettant une nouvelle homologation d’un an. Toutefois, le Gouvernement a fixé au 20 novembre 2016 la date limite pour la mise à la consommation des produits non conformes, respectant ainsi les exigences de la directive 2014/40/UE sans accorder de délais supplémentaires aux fabricants.
|
Délais de mise en conformité confirmés
Les délais de mise en conformité des produits du tabac avec les exigences résultant de l’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 ne seront pas modifiés. Un distributeur de tabac a été débouté de son recours pour excès de pouvoir contre le nouveau dispositif légal.
Étiquetage et conditionnement des produits du tabac
Les obligations des États membres en ce qui concerne notamment l’étiquetage et le conditionnement des produits du tabac, ont été renforcées (L. 3512-21 et s. du Code de la santé publique). Sont ainsi interdites toutes les mentions incitatives sur les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les produits eux-mêmes, y compris lorsqu’il s’agit de noms ou de marques commerciales. Exceptionnellement, par une lettre du 22 novembre 2016 relative à l’homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, le ministre des affaires sociales et le ministre de l’économie ont accordé aux fabricants et fournisseurs agrées de tabacs manufacturés une tolérance administrative, en prévoyant, pour les produits déjà homologués dont la marque ou la dénomination commerciale n’étaient pas conformes aux nouvelles exigences, qu’ils pourraient bénéficier d’une nouvelle homologation d’une durée d’un an, afin de faciliter l’écoulement des produits en stock.
Délais maximums atteints
S’il incombait au Gouvernement de prendre, dans la mesure où des motifs de sécurité juridique l’exigeaient, des mesures transitoires pour l’entrée en vigueur des dispositions de transposition de la directive du 3 avril 2014, une période transitoire ne pouvait, en principe, légalement avoir pour effet de donner aux opérateurs des délais excédant ceux prévus par la directive elle-même. En fixant au 20 novembre 2016 la date butoir pour la mise à la consommation des produits du tabac non conformes à la directive, le Gouvernement a adopté des dispositions plus favorables aux opérateurs que celles prévues par l’article 30 de la directive, applicables aux seuls produits du tabac fabriqués ou mis en libre circulation avant le 20 mai 2016. Le calendrier retenu pour l’entrée en vigueur des nouvelles obligations n’a pas non plus méconnu la liberté d’entreprendre.
A cet égard, pour obtenir des délais supplémentaires, le distributeur de tabac n’a pu utilement se prévaloir ni de la date à laquelle il a reçu les informations nécessaires à la reproduction des avertissements requis, ni de la circonstance qu’il attendait l’homologation des prix de détail de ses produits (article 572 du code général des impôts).
De façon générale, la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 ne prévoit pas de délai supplémentaire d’un an qui serait de droit au bénéfice des fabricants concernés pour se conformer à la réglementation nouvelle, mais se borne à ouvrir aux États la faculté d’impartir aux fabricants et importateurs un délai maximal d’un an pour écouler le stock de produits fabriqués ou importés avant le 20 mai 2016 non conformes à leurs nouvelles obligations.
Laisser un commentaire