Cour d’appel d’aix-en-provence, 19 décembre 2019
Cour d’appel d’aix-en-provence, 19 décembre 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Publicité des centres dentaires : le conseil de l’ordre débouté

Résumé

L’association Dentalya, gestionnaire d’un centre de santé dentaire, a remporté un procès contre le Conseil de l’Ordre, qui lui avait demandé de cesser toute publicité. Selon le Code de déontologie, les règles s’appliquent uniquement aux chirurgiens-dentistes et non aux personnes morales qui les emploient. Ainsi, Dentalya a pu prouver que ses affichages et son site internet ne constituaient pas de la publicité incitative, mais fournissaient des informations essentielles au public. De plus, la CJUE a statué que les législations nationales ne peuvent interdire de manière absolue toute publicité pour les soins dentaires, renforçant ainsi la position de l’association.

Les centres dentaires ne sont pas soumis aux mêmes contraintes publicitaires que celles des chirurgiens-dentistes. Les dispositions du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes s’appliquent aux professionnels exécutant un acte professionnel mais pas aux personnes morales qui les emploient.

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes

L’association Dentalya à
but non lucratif, qui assure la gestion de l’exercice de l’activité dentaire au
sein d’un centre de santé, en salariant deux chirurgiens-dentistes, a obtenu
gain de cause contre le Conseil de l’Ordre. L’association avait été mise en
demeure de cesser de tout acte publicitaire.
Selon l’article R. 4127-201 du code de la santé publique, les
dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes s’imposent à tout
chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’ordre et à tout chirurgien-dentiste
exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L.
4112-7 du même code ou par une convention internationale, quelle que soit la
forme d’exercice de la profession, et s’appliquent également aux étudiants en
chirurgie dentaire. Ces dispositions ne régissent toutefois que ces
professionnels et ne peuvent être opposées aux personnes morales qui les
emploient ; ces dispositions n’étaient donc pas applicables à l’association Dentalya.

Volet de la concurrence déloyale

S’il incombe à un
centre de santé, régi par les dispositions de l’article L. 6323-1 du code de la
santé publique et soumis pour son activité aux conditions de fonctionnement
prévues aux articles D. 6323-2 et suivants du même code, de délivrer des
informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins
dentaires qu’il propose au public, il ne peut, sans exercer de concurrence
déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ces prestations, de
nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes
qu’il emploie, dès lors que les chirurgiens-dentistes sont soumis, en vertu de
l’article R. 4127-215 du code précité, à l’interdiction de tous procédés
directs ou indirects de publicité.

Affichage extérieur autorisé

Selon l’article L.
6323-1 du Code de la santé publique, l’identification du lieu de soins, des
centres de santé et l’information du public sur les activités et les actions de
santé publique ou sociales mises en oeuvre, sur les modalités et les conditions
d’accès aux soins ainsi que sur le statut du gestionnaire, sont assurées par le
centre de santé. L’article D. 6323-5,
précisant les conditions techniques de fonctionnement des centres de santé
stipule que « les principales conditions de fonctionnement utiles au public
sont affichées de façon apparente à l’intérieur et à l’extérieur des centres de
santé».

En l’occurrence, l’affichage
situé devant le centre, n’était nullement à caractère publicitaire, mais
constituait une information du public quant à la localisation du centre et ce
conformément aux préconisations de la haute autorité. Le site internet de l’association
ne recourrait pas non plus à des procédés publicitaires concernant ces
prestations dentaires, de nature à favoriser le développement de l’activité des
chirurgiens-dentistes qu’il emploi. La page internet de l’association ne fait
que donner des informations essentielles au public et ne constitue donc
nullement une publicité incitative interdite par le Code de la santé
publique. Les publications parues dans
la presse à l’initiative du centre ne constituait nullement des publicités mais
visaient à informer le publie de l’ouverture de la structure. Les chirurgiens-dentistes
travaillant dans le centre n’étaient pas non plus nommés dans les informations
révélées au public.

Position de la CJUE

En toute hypothèse, la CJUE, par arrêt rendu en mai 2017 a jugé que les traités fondateurs de l’UE « s’opposent à une législation nationale qui interdit de manière générale et absolue toute publicité » pour les dentistes. L’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne s’oppose en effet à ce qu’une législation nationale interdise de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires.  Téléchargez la décision

 


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