Cour d’appel de Poitiers, 16 février 2021
Cour d’appel de Poitiers, 16 février 2021
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Poitiers Thématique : Publicité des bouteilles recyclées / végétalisées

Résumé

La présentation d’une bouteille « végétalisée » comme entièrement recyclable, alors que certaines de ses composantes ne le sont pas, peut entraîner des accusations de pratiques commerciales déloyales. La société Kerhea a été critiquée pour avoir mis en avant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité qui ne s’appliquent pas à l’ensemble de son produit, en violation des normes en vigueur. Selon le code de la consommation, une pratique commerciale est considérée déloyale si elle altère le comportement d’un consommateur normalement informé. Dans ce cas, la concurrence n’a pas réussi à prouver l’existence de telles pratiques déloyales.

Sauf à parfaitement informer le consommateur sur les parties recyclables d’un produit, présenter un produit comme intégralement recyclable alors que des composantes dudit produit ne le sont pas, expose à une condamnation pour pratique commerciale déloyale. Par ailleurs, un fait générateur de concurrence déloyale peut consister dans l’inobservation d’une réglementation dans la mesure où, en s’affranchissant des réglementations ou prohibitions légales, une entreprise perturbe le marché.

Norme NF EN 13432

En l’occurrence, dans la présentation d’une bouteille «végétalisée», il était indiqué ‘certifié sans OGM, compostable industriellement selon la norme NF EN 13432 en vigueur et recyclable.’

La société Lyspackaging (concurrente) a fait valoir qu’en présentant à la vente sur son site Internet, notamment, des bouteilles et gourdes destinées à être en contact avec des liquides et boissons, fabriquées à partir de matière bioplastique issue du végétal (déchets de canne à sucre), ‘biodégradable(s), compostable(s)’, propriété dont elle ne peut manifestement pas bénéficier au sens de la réglementation applicable, la société Kerhea et son géant se sont rendus coupables de pratiques commerciales déloyales.

Conditions de la concurrence déloyale

Un fait générateur de concurrence déloyale peut consister dans l’inobservation d’une réglementation dans la mesure où, en s’affranchissant des réglementations ou prohibitions légales, une entreprise perturbe le marché.

En l’occurrence, la bouteille en cause et sa gourde sont destinées à servir de contenants de liquides alimentaires. A ce titre, ces produits relèvent du champ d’application du règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Il était établi que la société Kerhea ne s’est pas prévalue de la norme EN 13432 que pour le bouchon, et non pour la bouteille entière.

En toutes hypothèses, le site Internet de la société ne permet pas la vente aux consommateurs, la seule vente effective a eu lieu lors d’un salon, et que, dans ces conditions une telle présentation à visée essentiellement promotionnelle sur le site Internet n’était pas de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, au sens de l’article L. 121-1alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, la société concurrente ne démontrait pas l’existence de faits de concurrence déloyale par violation des dispositions du code de la consommation.

Notion de pratique commerciale déloyale

Selon les dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation, ‘les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Pratiques commerciales agressives ou trompeuses

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1o Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent; 2o Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir: ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service (L.121-2 du code de la consommation).

 

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