CJUE, 14 juin 2017
CJUE, 14 juin 2017

Type de juridiction : CJUE

Juridiction : CJUE

Thématique : Publicité « Vegan » : Affaire TofuTown

Résumé

La jurisprudence européenne « TofuTown » interdit l’utilisation de dénominations telles que « lait », « crème » ou « fromage » pour des produits purement végétaux. Cette décision vise à protéger les consommateurs contre la confusion et à garantir la qualité des produits laitiers d’origine animale. La CJUE a précisé que même des mentions explicatives comme « de soja » ne peuvent pas accompagner ces termes, car elles ne respectent pas les critères de modification autorisés. Les entreprises végétariennes doivent donc innover et créer leur propre vocabulaire pour désigner leurs produits, afin de se conformer à la réglementation en vigueur.

Abus de langage, abus de dénomination

Ceux qui fréquentent assidûment les cafés Starbucks et les enseignes de la vague  hipster, pourraient être surpris de voir disparaître certaines de leurs dénominations préférées (lait de soja, lait d’amende …). Selon la jurisprudence européenne « TofuTown », les produits purement végétaux ne peuvent pas, en principe, être commercialisés avec des dénominations qui, telles les dénominations « lait », « crème », « beurre », « fromage » ou « yoghourt », sont réservées par le droit de l’Union aux produits d’origine animale. Cela vaut également si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause.

Interdiction de certaines appellations

La société allemande TofuTown fabrique et distribue des aliments végétariens et végétaliens. Elle promeut et distribue en particulier des produits purement végétaux sous les dénominations « Soyatoo beurre de tofu », « fromage végétal », « Veggie-Cheese », « cream » et d’autres dénominations similaires. Une association allemande qui a notamment pour mission de lutter contre la concurrence déloyale, a estimé à raison que cette promotion enfreint la réglementation de l’Union sur les dénominations pour le lait et les produits laitiers.

La CJUE a jugé qu’au sens du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, la dénomination « lait » peut être utilisée pour « le lait ayant subi un traitement n’entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont […] la teneur en matière grasse [a été standardisée]. Cette dénomination peut aussi être utilisée « conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner le type, la classe qualitative, l’origine et/ou l’utilisation envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou les modifications qu’il a subies dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l’addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels ».

Il ressort ainsi clairement du règlement européen que la dénomination « lait » ne saurait être légalement utilisée pour désigner un produit purement végétal, le lait étant, au sens de cette disposition, un produit d’origine animale, ce qui ressort également de l’annexe VII, partie III, point 4, du règlement no 1308/2013, qui prévoit que, en ce qui concerne le lait, les espèces animales dont le lait provient sont spécifiées.

Sort des mentions complémentaires

Les mentions explicatives ou descriptives visant à indiquer l’origine végétale du produit concerné, telles que « de soja » ou « de tofu », ne relèvent pas non plus des termes pouvant être utilisés conjointement avec la dénomination « lait », dès lors que les modifications de la composition du lait que des termes complémentaires peuvent désigner, en vertu de cette disposition, sont celles qui sont limitées à l’addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels, ce qui n’inclut pas un remplacement complet du lait par un produit purement végétal.

Les  « produits laitiers » sont « les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l’un quelconque des constituants du lait ». Sont réservées « uniquement aux produits laitiers », d’une part, les dénominations utilisées à tous les stades de la commercialisation (« lactosérum », « crème », « beurre », « babeurre », « fromage » et « yoghourt ») et, d’autre part, notamment, les dénominations utilisées pour les produits laitiers finis.

En d’autres termes, un « produit laitier », étant dérivé exclusivement du lait, doit en contenir les constituants. À cet égard, la CJUE a déjà jugé qu’un produit laitier dans lequel un constituant quelconque du lait a été remplacé, ne fût-ce que partiellement, ne peut pas être désigné par l’une des dénominations du règlement no 1308/2013 (arrêt du 16 décembre 1999, UDL, C‑101/98). Il en va a fortiori de même, en principe, pour un produit purement végétal, dès lors qu’un tel produit ne contient, par définition, aucun constituant du lait.

Sort des anglicismes

Petite consolation, certains anglicismes pourraient échapper à l’interdiction légale. L’utilisation, dans la dénomination d’un produit, du terme « cream » avec un terme complémentaire est permise dans certaines conditions, notamment pour désigner des boissons spiritueuses ou des potages. De même, si l’utilisation du terme « creamed » avec la dénomination d’un produit végétal est permise, ce n’est que lorsque « le terme “creamed” désigne la texture caractéristique du produit. Notons enfin que cette interdiction légale vaut tant pour la commercialisation que pour la publicité des produits végétariens.

Cette solution est conforme aux objectifs du législateur, admettre le contraire irait à l’encontre de la protection des consommateurs, du fait du risque de confusion qui serait créé. Cela irait également à l’encontre de l’objectif d’amélioration des conditions économiques de production et de commercialisation ainsi que de la qualité du « lait » et des « produits laitiers. Une voie s’offre donc aux industries végétariennes / végétaliennes : celle de créer leur propre vocable !

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