Tribunal judiciaire de Paris, 6 novembre 2014
Tribunal judiciaire de Paris, 6 novembre 2014

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Protection d’un spot publicitaire

Résumé

Pour établir la contrefaçon d’une œuvre audiovisuelle, il est essentiel de prouver sa divulgation préalable au public. Dans le cas d’un spot publicitaire, bien que le manuscrit ait été déposé à la SACD, il n’a jamais été rendu public. Par conséquent, les sociétés accusées de contrefaçon n’ont pas pu en avoir connaissance. De plus, la divulgation sur un compte Facebook, limité aux « amis » du titulaire, ne constitue pas une communication au public. Ainsi, le contenu partagé sur une page Facebook n’est accessible qu’à un cercle restreint, renforçant l’idée que la protection de l’œuvre demeure intacte.

Contrefaçon et connaissance de l’existence de l’œuvre

Pour qu’une oeuvre audiovisuelle soit contrefaite, encore faut-il établir que celle-ci ait fait l’objet d’une divulgation au public préalablement à la contrefaçon alléguée, et il appartient à l’auteur  de prouver que la partie à laquelle on impute le fait de contrefaçon a pu en avoir connaissance de cette oeuvre.  En l’espèce, le manuscrit d’un spot publicitaire a été déposé à la SACD mais n’a jamais été divulgué au public, ni la société WINAMAX ni la société DDB (poursuivies pour contrefaçon n’ont ainsi pu en avoir connaissance).

Divulgation d’une œuvre sur Facebook

Dans cette affaire, l’auteur avait posté sur un compte Facebook qu’il avait ouvert au nom de son héros plusieurs pilotes.  Or il n’est pas établi que ce compte facebook ouvert par un particulier permette à d’autres que les « amis » du titulaire du compte d’y accéder. En effet, une page Facebook consiste en un espace de vie privée sur internet, que chacun peut organiser à sa guise en y donnant accès aux personnes de son choix (ses « amis »).

Selon un avis du G29 (groupe des CNIL européennes) du 12 juin 2009 « Les SRS [Service de Réseautage Social » devraient donc mettre en place des paramètres par défaut respectueux de la vie privée, qui permettent aux utilisateurs d’accepter librement et spécifiquement que des personnes autres que leurs contacts choisis accèdent à leur profil ». Ainsi, par défaut, une page Facebook n’est pas accessible au public mais seulement aux « amis » autorisés par le titulaire du compte.  Dès lors, un contenu mis en ligne sur une page Facebook vaut tout au plus communication au cercle d’amis ayant accès à la page, mais en aucun cas communication au public.

 


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