Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Propriété des campagnes publicitaires
→ RésuméL’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle stipule que la qualité d’auteur revient, sauf preuve du contraire, à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Ainsi, une agence de communication qui commercialise une œuvre sous son nom est présumée titulaire des droits d’exploitation. Pour bénéficier de cette présomption, l’agence doit prouver la date et les modalités de la première commercialisation. En cas de contrefaçon, l’absence de contestation de la part des auteurs est déterminante, car seuls ces derniers peuvent remettre en cause la cession des droits d’auteur.
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Présomption au bénéfice de l’agence ou de l’annonceur ?
L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle pose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Une agence de communication / personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de toute revendication du ou des auteurs.
Preuve à la charge de l’agence
Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à l’agence de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique. Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon.
En l’espèce, les campagnes publicitaires revendiquées ont été divulguées sous le nom de l’agence de communication (et non celui de l’annonceur) comme établi par la production d’articles de presse.
Actes de contrefaçon par l’annonceur
S’agissant de la cession opérée par les auteurs personnes physiques à l’agence de communication, cette condition n’a pas à être considérée lorsque l’agence bénéficie de la présomption de titularité au contrefacteur (l’annonceur), sauf à priver de tout intérêt cette présomption. Seule l’absence de contestation de la part des auteurs personnes physiques doit être prise en compte. En effet, seuls les auteurs pourraient opposer la nullité de la cession du fait de l’absence des mentions obligatoires portées au contrat de cession de droits d’auteur.
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