Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Promesse publicitaire de faire des économies
→ RésuméLes promesses publicitaires de faire des économies, souvent perçues comme des hyperboles, ne sont pas considérées comme contractuelles. Dans une affaire, un client a tenté de prouver un dol en se basant sur une plaquette publicitaire promettant des économies sur ses frais de téléphonie. Cependant, l’absence d’éléments chiffrés et le fait que la plaquette n’était pas signée ont conduit à son rejet. De plus, le dol, selon l’article 1116 ancien du code civil, doit être prouvé et ne se présume pas. Ainsi, la vigilance du professionnel lors de la signature des contrats est essentielle pour éviter de telles situations.
|
Hyperbole publicitaire
Indépendamment de la question des pratiques commerciales déloyales, les promesses publicitaires de faire des économies restent des hyperboles n’entrent pas dans le champ contractuel. Un client s’estimant victime d’un dol, a invoqué en vain, contre son prestataire, les mentions de la plaquette publicitaire qui lui avait été remise, lui promettant une économie sur ses frais de téléphonie. La plaquette commerciale ne contenant aucun élément chiffré et n’ayant pas été signée par les parties, elle ne pouvait donc être incluse dans le champ contractuel des parties. De plus, l’absence d’économie alléguée par le client s’apparente à une erreur sur le prix qui n’est pas une cause de nullité des conventions.
Question de la nullité pour dol
Le client a également tenté de faire valoir que son prestataire avait usé de manoeuvres frauduleuses pour le tromper sur l’étendue des obligations souscrites. Le prestataire avait demandé au client de lui remettre les factures téléphoniques afin de pouvoir procéder à une analyse de la situation et lui avait assuré avoir étudié les factures téléphoniques et certifié que le montant proposé diminuerait de manière substantielle son budget télécommunications.
Le dol n’a pas été retenu. En application de l’article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties ou de son représentant sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque.
Obligation de vigilance du professionnel
Seuls les écrits restent et le client, en sa qualité de professionnel, se devait de lire attentivement les conditions générales des contrats qu’il avait signé. En d’autres termes, un professionnel doit faire preuve d’une vigilance accrue dans les contrats qu’il signe pour son activité professionnelle, il doit s’assurer de disposer de toutes les informations requises pour exercer pleinement son consentement.
Laisser un commentaire