Tribunal judiciaire de Paris, 28 octobre 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 28 octobre 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Photographies publicitaires

Résumé

Les photographies publicitaires, bien que réalisées sous commande, peuvent revendiquer une protection par le droit d’auteur si elles sont originales. Cependant, cette originalité peut être remise en question lorsque le photographe exécute des instructions précises de son client. Dans une affaire, la photographe a affirmé avoir pris des décisions créatives sur les angles, le cadrage et l’éclairage, mais les juges ont estimé que ces choix ne suffisaient pas à établir une empreinte personnelle. Les éléments tels que le choix des mannequins et les poses étaient imposés, limitant ainsi l’originalité de son travail.

Hypothèse de la commande publicitaire

Selon l’article L.112-2 9° du Code de la propriété intellectuelle sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie. Une photographie publicitaire est éligible à la protection du droit d’auteur à la condition d’être originale, ce qui peut poser problème en cas d’exécution, par le photographe, d’instructions par son client.

Apport du photographe

En l’espèce, une photographe de publicité a fait valoir qu’elle avait seule choisi « les angles de vue, le cadrage, les poses, les effets de plongée ou contre-plongée, 1 ‘éclairage » et qu’aucune prise de vue n’avait été dictée par le directeur artistique qui n’avait fait que préparer les modèles photographiés. Elle précisait aussi être seule à l’origine « des choix de décors, lumière et des techniques de mise en valeur des mannequins ».

Contribution du directeur artistique

Le fait qu’il s’agisse de photographies réalisées à des fins publicitaire ou dans le cadre d’une commande ne donne pas nécessairement au photographe la qualité de simple exécutant. En l’occurrence, le directeur artistique a seulement décidé « de l’attitude des mannequins, du style et de l’atmosphère graphique » et « a donné des instructions tout au long du schooting » ce qui ne permet pas pour autant de conclure que la photographe aurait été privée de toute initiative.

Absence d’originalité

Toutefois, les juges n’ont pas retenu l’originalité des photographies : les caractéristiques revendiquées telles que le cadrage, l’angle de prise de vue, l’expression du regard, les jeux d’ombre et de lumière et la pose des mannequins -de face, profil ou de trois quart, la tête plus ou moins inclinée- ainsi que les choix vestimentaires, concourent tous au mêmes objectifs qui sont d’une part, de mettre en évidence les détails de la coiffure et de la coupe, et d’autre part, de faire ressortir les mouvements, formes, reflets et couleurs des cheveux au moyen de jeux d’ombres et de lumière accentuant par ailleurs l’expression du visage des modèles.

Dans ces conditions, et dès lors que le choix des mannequins et la mise en forme de leur coiffure de même que leurs vêtements étaient imposés, l’apport de la photographe s’il résulte d’une parfaite maîtrise des techniques mises en œuvre et d’une évidente recherche esthétique, traduisant son expérience et son savoir-faire dans le domaine de la photographie de mode, ne procédait pas de choix arbitraires portant l’empreinte de sa personnalité.

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