Tribunal judiciaire de Paris, 16 mars 2017
Tribunal judiciaire de Paris, 16 mars 2017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Photographies promotionnelles : contrefaçon retenue

Résumé

Les artistes du spectacle vivant doivent veiller à l’utilisation appropriée des photographies. Dans une affaire récente, une contrefaçon a été reconnue en raison de l’utilisation d’une photographie en dehors de son périmètre d’usage. L’auteur avait cédé ses droits pour la promotion exclusive du groupe, mais la photographie a été utilisée pour des spectacles d’un tiers, sans mentionner le nom du photographe. De plus, des modifications ont été apportées à l’image, portant atteinte à son droit moral. Le photographe a été indemnisé pour ces violations, soulignant l’importance du respect des droits d’auteur.

Périmètre d’usage d’une photographie

Les artistes du spectacle vivant doivent être vigilants quant au respect de la destination des photographies prises par un tiers. Dans cette affaire, la contrefaçon a été retenue au titre de l’utilisation d‘une photographie hors périmètre. L’auteur avait cédé ses droits au groupe, à titre gracieux, à la condition que la photographie soit réservée à la seule promotion du groupe.

Utilisations sanctionnées

La photographie en cause avait été utilisée pour servir la promotion de spectacles organisés par un tiers (auxquels le groupe participait) sur des affiches de très grand format, des prospectus, des dossiers de presse mis en ligne sous format PDF et sur des sites de vente en ligne de billet (« billetreduc », « theâtreonline », « anousparis » …). Par ailleurs, aucune mention du nom du photographe n’était portée sur les différents supports utilisés pour la promotion de ces évènements. La photographie avait également été transformée (détourage rouge, passage au noir et blanc du sujet principal).

Contrefaçon et dénaturation

L’utilisation non conforme à l’autorisation consentie constituait bien une contrefaçon par atteinte aux droits de reproduction et de représentation de l’auteur. Aux termes de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI), toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite.  L’article L335-3 du CPI précise qu’est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. Le préjudice étant limité, le photographe a été indemnisé à la hauteur de 2000 €.

Sur le volet du droit moral, en application de l’article L.121-1 du CPI, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. L’œuvre en cause ayant été détourée, recadrée et les couleurs modifiées, l’atteinte au droit moral du photographe a aussi été retenue (1000 € de dommages et intérêts).

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