Cour d’appel de Paris, 5 décembre 2018
Cour d’appel de Paris, 5 décembre 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Patchwork d’images : conditions de la protection

Résumé

Un patchwork d’images, souvent utilisé comme logo, ne bénéficie pas systématiquement de la protection du droit d’auteur en raison de son manque d’originalité. Une agence de communication a récemment perdu un procès pour concurrence déloyale, car la présentation d’une mosaïque de photographies sur son site était jugée banale. La juridiction a noté que les différences de couleurs entre les logos en question étaient suffisantes pour écarter tout risque de confusion. Ainsi, la liberté du commerce permet la reproduction de signes dépourvus de droits de propriété intellectuelle, tant qu’il n’y a pas de faute ou de confusion sur l’origine des produits.

Un Patchwork d’images (forme de Logo) ne bénéficie pas nécessairement de la protection du droit d’auteur, ladite technique étant utilisée par de nombreux prestataires graphiques et ne présente pas une originalité suffisante. 

Protection d’un logo en Patchwork

Une agence de communication spécialisée dans le domaine des vins, spiritueux et art de vivre a été déboutée de son action en concurrence déloyale et parasitisme au titre de la reprise de son logo par un tiers. La circonstance que la page d’accueil d’un site présente une mosaïque de photographie des lieux où la société organise un évènement ne peut être prise en compte pour caractériser un acte de concurrence déloyale, compte-tenu de la banalité d’une telle présentation.

Conditions de la concurrence déloyale

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Différences substantielles

Parmi les différences constatées, la juridiction a constaté que les couleurs des deux logos n’étaient pas exactement les mêmes, l’un ayant une seule couleur lie de vin et l’autre un dégradé de couleurs rouges. Aucun risque de confusion n’était établi entre les deux logos. S’agissant de la protection de la page d’accueil internet de l’agence de communication, la reprise de la mosaïque de photos des villes accueillant les salons du vin, avec, sur chacune, un bandeau mentionnant le nom de la ville concernée n’a pas été considérée comme fautive, en ce que le risque de confusion par les professionnels du vin n’était pas non plus établi. De surcroît, une telle présentation était banale.

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