Conseil d’Etat, 1er juillet 2023
Conseil d’Etat, 1er juillet 2023

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Mécénat et reçus fiscaux des donateurs

Résumé

L’administration fiscale a refusé aux centres de santé associatifs le droit d’émettre des reçus fiscaux pour leurs donateurs, les excluant ainsi du régime fiscal du mécénat. Seules les entreprises assujetties à l’impôt peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt pour les versements à des œuvres d’intérêt général. Pour qu’un organisme soit considéré d’intérêt général, il ne doit pas exercer d’activité lucrative et sa gestion doit être désintéressée. Les centres de santé, s’ils opèrent dans un cadre concurrentiel avec des praticiens libéraux, ne peuvent pas recevoir de versements éligibles à cette réduction d’impôt, afin d’éviter toute distorsion de concurrence.

L’administration fiscale saisie par la voie d’un rescrit fiscal, a refusé aux centres de santé associatifs le droit d’émettre des reçus fiscaux à leurs donateurs. Les centres de santé de forme associative (loi du 1er juillet 1901) ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal du mécénat.

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le
revenu ou à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous certaines
conditions, d’une réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général
des impôts (CGI) au titre des versements effectués au profit d’œuvres ou
d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à
la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement
naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises.

La condition d’intérêt général est remplie si
l’organisme n’exerce pas d’activité lucrative, si sa gestion est désintéressée
et s’il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.

Les critères généraux d’appréciation du caractère
lucratif (ou non) des activités d’un organisme sans but lucratif (OSBL) sont
précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (impôt sur les
sociétés, contribution économique territoriale et taxe sur la valeur ajoutée),
cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et
261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Elle suppose une
analyse fine et concrète au cas par cas des activités des OSBL (examen du
caractère désintéressé ou non de la gestion de l’organisme, examen de la
situation de l’organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions
d’exercices de l’activité au regard de la règle dite des « 4 P Prix, Produit,
Public, Publicité »).

En conséquence, les centres de santé constitués
sous forme associative et régis par la loi du 1er juillet 1901 ne peuvent pas
recevoir des versements éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 238
bis du CGI si leur activité s’inscrit dans un cadre concurrentiel notamment
avec des praticiens du secteur libéral, et si elle est exercée dans des
conditions similaires à celles de ces praticiens.

L’administration fiscale doit, en effet, veiller
au respect tant de l’application du régime fiscal spécifique dont bénéficient
les OSBL que du principe d’égalité devant l’impôt et concilier ainsi deux
objectifs : i) d’une part, ne pas faire peser sur les associations qui
n’agissent pas selon des objectifs et des méthodes commerciales le poids de la
fiscalité applicable aux entreprises ; ii) d’autre part, assurer que dès lors
que les associations exercent les activités dans les mêmes conditions que des
entreprises commerciales, il n’y ait aucune distorsion de concurrence à raison
du régime fiscal.

 


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