Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Label associé à une marque : le risque de nullité
→ RésuméL’utilisation du terme « Label » dans un signe déposé peut entraîner un refus d’enregistrement par l’INPI, comme l’illustre le cas du « Label Rose ». Ce terme peut induire en erreur le consommateur, lui laissant croire que le produit respecte des normes de qualité spécifiques. La confusion est d’autant plus probable qu’il évoque une certification. De plus, bien que le terme « label » ne désigne pas nécessairement une marque de certification, il existe un risque de confusion avec des labels reconnus, tels que le Label Rouge, qui garantit une qualité supérieure par des conditions de production spécifiques.
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Refus d’enregistrement INPI
La seule présence du terme « Label » dans un signe déposé à titre de marque peut emporter la nullité d’une marque ou du moins un refus d’enregistrement par les services de l’INPI. Le signe « Label Rose » a été ainsi refusé à l’enregistrement sur le fondement des articles L 712-7, L 711-3 du code de la propriété intellectuelle.
Risque de tromper le consommateur
Le terme d’attaque « Label » accolé au mot français « Rose » peut faire croire au consommateur moyen que le produit obéit à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence. Le terme » Rose » accolé au mot » Label » n’est pas de nature à enlever à ce terme ses caractéristiques. Il y a donc manifestement un risque suffisamment grave de tromperie et de confusion pour le public moyennement averti dont l’attention sera attirée par le terme Label, qui dans son esprit signifie certification.
Différence avec la certification
Le terme « label » ne signifie toutefois pas que le signe demandé à l’enregistrement constitue nécessairement une marque de certification. La jurisprudence a eu l’opportunité de préciser qu’une certification est le plus souvent suivie de la désignation d’une qualité et de celle de l’organisme qui l’attribue.
Parallèle avec le Label Rouge
Le point n’a pas été abordé dans cette affaire mais le risque de confusion avec le Label Rouge pouvait être considéré. La loi d’orientation agricole de 1960 a marqué la création des labels agricoles. Le décret du 13 janvier 1965 a fixé le cadre d’homologation du Label Rouge (Code rural et de la pêche maritime, articles R.641-1 à R.641-10). Selon l’INAO, le Label Rouge est un signe national qui désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires habituellement commercialisés. La qualité, dans ce cas, se rapporte à l’ensemble des propriétés et des caractéristiques d’un produit, et lui confèrent son aptitude à satisfaire des besoins implicites ou explicites.
Outre les caractéristiques sensorielles du produit Label Rouge et leur perception par le consommateur, la qualité supérieure repose sur : i) des conditions de production, qui se distinguent des conditions de production des produits similaires habituellement commercialisés, ii) l’image du produit au regard de ses conditions de production, iii) les éléments de présentation ou de service.
Les produits qui peuvent bénéficier d’un Label Rouge sont les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés. Le Label Rouge est ouvert à tous les produits, quelle que soit leur origine géographique (y compris hors de l’Union européenne).
À toutes les étapes de sa production et de son élaboration, le produit Label Rouge doit répondre aux exigences définies dans un cahier des charges, validé par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et homologué par un arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française. Le contrôle du respect de ces exigences et de la traçabilité des produits est assuré par un organisme certificateur indépendant, sur la base d’un plan de contrôle validé par l’INAO. Le suivi du maintien dans le temps de la qualité gustative supérieure est assuré par la réalisation régulière d’analyses sensorielles et de tests organoleptiques qui comparent le produit Label Rouge avec le produit courant. Une denrée ou un produit Label Rouge peut bénéficier simultanément d’une Indication géographique protégée ou d’une spécialité traditionnelle garantie, mais pas d’une Appellation d’origine (AOC/AOP).
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