Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Jeux et loteries : Mise en demeure d’un opérateur non agréé par l’ARCEP
→ RésuméUn opérateur de jeux d’argent non agréé, basé à Gibraltar, a été sommé par l’ARCEP de cesser ses activités en France. En réponse, le président de l’ARJEL a engagé une action en référé contre l’hébergeur du site et les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) pour bloquer l’accès. Les FAI ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), mais les juges ont estimé que la loi sur la régulation des jeux d’argent ne violait pas le principe de présomption d’innocence, car l’action était fondée sur l’absence de licence, et non sur une infraction pénale présumée.
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Un opérateur de jeux d’argent non agrée et basé à Gibraltar s’est vu mis en demeure par l’ARCEP de cesser de proposer ses services aux internautes français. Le président de l’ARJEL a poursuivi en référé l’hébergeur du site mais également tous les FAI afin de rendre l’accès su site impossible.
En défense ces derniers ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Les juges ont considéré que le renvoi de cette QPC à la Cour de cassation ne s’imposait pas en la matière : le mécanisme instauré par la loi de régulation des jeux d’argent (1) ne viole pas le principe de la présomption d’innocence des FAI dès lors que la saisine des tribunaux par le président de l’ARJEL s’appuie sur la constatation d’un fait objectif, à savoir l’absence de licence par l’opérateur de jeux et paris sportifs et non l’existence ou non présumée d’une infraction pénale.
La rupture du principe d’égalité devant les charges publiques au détriment des FAI n’a pas non plus été retenue dès lors que la loi a prévu un système d’indemnisation des fournisseurs d’accès.
Mots clés : Jeux et loteries
Thème : Jeux et loteries
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 28 juin 2011 | Pays : France
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