Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Environnement : publicité illicite
→ RésuméLa publicité mettant en scène des véhicules motorisés dans des espaces protégés est illégale, conformément à l’article L. 362-1 du code de l’environnement. Cet article interdit la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies publiques et des chemins ruraux, afin de préserver les espaces naturels. L’association France Nature Environnement a dénoncé une publicité pour un quad, montrant le véhicule en infraction. La loi ne permet aucune exception à cette interdiction, et il n’est pas nécessaire de prouver où la photo a été prise ou l’identité du conducteur, tant que la publicité enfreint les règles établies.
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Publicité des quads & environnement
Faire de la publicité mettant en scène des véhicules motorisés dans des espaces protégés est illicite. Selon l’article L. 362-1 du code de l’environnement relatif notamment aux espaces naturels, à l’accès à la nature et aux restrictions à la circulation motorisée, « en vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Est également interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d’infraction aux dispositions du présent chapitre. »
Dans cette affaire, à l’appui de son action, l’association France Nature Environnement se prévalait d’une publicité diffusée pour la vente d’un Quad. L’examen du visuel publicitaire révélait la présence du véhicule en dehors de toutes voies classées dans le domaine public ou de toutes voies privées ouvertes à la circulation publique, définies à l’article L. 362-1 du code de l’environnement.
Peines de contravention applicables
L’interdiction édictée par l’article L. 362-1 du code de l’environnement tend au premier chef à la préservation des espaces naturels et à la définition des conditions d’accès à la nature, sous réserve des seules exceptions prévues à l’article L. 362-2 du même code. Ainsi, la volonté du législateur quant à limiter l’importance des atteintes portées à l’environnement s’affirme encore plus par l’interdiction de toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d’infraction aux dispositions relatives à la circulation motorisée, selon l’article L. 362-4 dudit code, y compris par la répression pénale en cas de contravention à cette interdiction, selon l’article R. 362-4 du même code.
Dès lors, sauf à priver de toute efficience ces dernières dispositions législatives et réglementaires concernant cette interdiction publicitaire, il est constant que l’article L. 362-4 du code de l’environnement ne prévoit pas d’exception à l’interdiction de toute publicité d’un véhicule motorisé en situation d’infraction comme à la diffusion de la publicité en cause.
Il est inopérant d’imposer à l’association France Nature Environnement de rapporter la preuve que la photographie, objet de la publicité litigieuse, n’ait pas été prise sur un terrain privé et que son utilisateur du véhicule incriminé n’est pas propriétaire dudit terrain dès lors que ladite publicité présente un véhicule à moteur dans une situation d’infraction aux dispositions de l’article L. 362-1 du code de l’environnement. Peu importe donc, l’endroit où la photographie a été prise, voire l’identité ou la qualité du conducteur d’un véhicule à moteur qui est en situation de circulation en dehors des prescriptions de l’article L. 362-1 du code de l’environnement.
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