→ RésuméL’implantation de panneaux publicitaires à l’entrée d’un lotissement, mentionnant « Ici votre nouvelle adresse nature à Challans », ne doit pas être considérée comme des enseignes. Une commune a erronément inclus ces panneaux dans la déclaration de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). En effet, ces panneaux sont des supports publicitaires simples, distincts des enseignes, qui sont des inscriptions relatives à une activité exercée sur un immeuble. La TLPE s’applique différemment selon les catégories de supports publicitaires, et les tarifs peuvent être ajustés par délibération communale. |
Implanter à l’entrée d’un futur lotissement de panneaux portant la mention : « Ici votre nouvelle adresse nature à Challans. Informations auprès de l’agence Vrignaud immobilier […] . » n’est pas assimilable à une implantation d’enseignes. C’est à tort qu’une commune a considéré que ces panneaux constituaient des enseignes et inclus la surface dans la déclaration préremplie de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Ces panneaux restent de simples panneaux publicitaires.
Calcul de la taxe locale sur la publicité extérieure
Pour le calcul de la taxe locale sur la publicité extérieure, il est établi une distinction entre les enseignes, pré-enseignes et panneaux publicitaires qui sont assujettis à des tarifs différents. Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce tandis que constitue une publicité toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention
Vu les articles L. 2333-7, L. 2333-9 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, et L. 581-3 du code de l’environnement.
Il résulte des trois premiers de ces textes que la TLPE frappe les supports publicitaires fixes définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, parmi lesquels les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré-enseignes, et que les tarifs maximaux de cette taxe sont propres à chaque catégorie, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal pouvant, par une délibération, les fixer à des niveaux inférieurs.
Rappel de quelques définitions
Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités.
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
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