Cour d’appel de Rennes, 28 janvier 2020
Cour d’appel de Rennes, 28 janvier 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Encartage de chéquier publicitaire

Résumé

Un annonceur a commandé des encartages de chéquier publicitaire, mais le support a résilié le contrat, invoquant l’incapacité de distribuer le chéquier. Cette résiliation a été jugée fautive. Les conditions générales stipulaient que le support pouvait mettre fin au contrat sans motif si le message était contraire à ses intérêts. Cependant, le juge a constaté qu’aucune preuve d’atteinte aux intérêts du support n’avait été fournie. Par conséquent, la résiliation était contraire aux stipulations contractuelles. De plus, la clause limitant l’indemnisation au remboursement des sommes versées n’était pas opposable à l’annonceur en raison de la rupture abusive.

Un annonceur a commandé auprès d’un support des prestations d’affichage d’encartages de chéquier de bons de réduction. Indiquant ne plus pouvoir distribuer ledit chéquier, le support a résilié le contrat de l’annonceur. Cette résiliation a été jugée fautive. 

Portée des Conditions générales de commercialisation

Les
conditions générales de commercialisation des encartages stipulaient la clause
de résiliation suivante: «Les
supports et leur régisseur se réservent le droit de refuser ou de suspendre
purement et simplement, sans devoir en préciser les motifs, tout message
publicitaire et/ou lien hypertexte renvoyant vers le site de l’annonceur (même
en cours d’exécution), dont la nature, le texte ou la présentation apparaîtraient
comme contraire à leurs intérêts moraux ou commerciaux, sans autre obligation
que de rembourser des sommes éventuellement versées.»

Rupture fautive

Cette
possibilité de mettre fin unilatéralement au contrat ne vise que tout message
publicitaire et/ou lien hypertexte renvoyant vers le site de l’annonceur
contraire aux intérêts moraux ou commerciaux de la société. Même si cette clause
prévoit que la décision de résiliation n’a pas à être motivée, il appartient au
juge de vérifier si elle est intervenue dans l’un des cas prévu au contrat, à
savoir une atteinte aux intérêts moraux ou commerciaux de la société. Cette
preuve d’une atteinte aux intérêts commerciaux du support n’ayant pas été
rapportée, le refus unilatéral d’encartage était donc contraire aux
stipulations contractuelles.

Sort de la clause limitative d’indemnisation

Le contrat ayant été rompu en violation de ses dispositions et, en tout état de cause, par un abus de droit, la clause prévoyant la limitation de l’indemnisation due en cas de rupture du contrat au seul remboursement des sommes éventuellement versées n’était pas non plus  opposable à l’annonceur.  Télécharger la décision

 


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