Cour de cassation, ch. crim., 30 novembre 2004
Cour de cassation, ch. crim., 30 novembre 2004

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Délit de publicité trompeuse : la condamnation de M. X. pour pratiques mensongères

Résumé

M. X. a été reconnu coupable de publicité trompeuse pour avoir indiqué que « les remises Optical Center s’appliquent sur les prix traditionnels en magasin ». Cette affirmation laissait entendre que les remises étaient basées sur des prix moyens du marché, alors que les tarifs de M. X. étaient en réalité bien supérieurs à ceux de ses concurrents. L’enquête de la DGCCRF a révélé l’ambiguïté des termes utilisés, notamment l’affirmation selon laquelle M. X. offrait les prix les plus bas de France. Cette décision souligne l’importance de la transparence dans la communication commerciale.

M. X. a apposé la mention suivante sur ses produits : »les remises Optical Center s’appliquent sur les prix traditionnels en magasin ». Cette mention qui laisse supposer au consommateur que la remise s’applique sur des prix moyens tels que pratiqués par tous les concurrents, a été jugée mensongère. En effet, l’enquête pratiquée par la DGCCRF a montré que le tarif pratiqué (hors de la remise) par M. X. était globalement très supérieur à celui de la concurrence. Les termes « prix traditionnels appliqués en magasin » étaient donc particulièrement ambigus au même titre que l’affirmation selon laquelle M. X. pratiquait les prix les plus bas de France. M. X. a été déclaré coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur.

Cour de cassation, ch. crim., 30 novembre 2004

Mots clés : publicité mensongère,prix,étiquetage,publicité trompeuse,erreur,affichage,publicité mensongère

Thème : Delit de publicite trompeuse

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. crim. | Date : 30 novembre 2004 | Pays : France

 


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