Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Contrat de régie publicitaire : question de l’action directe
→ RésuméLa convention de régie publicitaire n’affecte pas le droit d’agir en son nom propre de la Régie en cas de défaut de paiement. En effet, la Régie est irrecevable faute de qualité pour agir, même si une clause dédiée est présente dans la convention. Bien que mandatée pour le recouvrement des factures impayées, la Régie ne peut agir qu’au nom de son mandant. Elle ne peut donc pas demander la condamnation du support à lui verser des sommes dues en vertu du contrat d’insertion publicitaire, agissant ainsi uniquement en tant que mandataire.
|
Défaut de qualité pour agir de la Régie
La convention de régie publicitaire n’a que peu d’impact sur le droit à agir en son nom propre par la Régie en cas de défaut de paiement du support. La Régie publicitaire est irrecevable faute de qualité pour agir même si la Convention de régie stipule une clause dédiée.
Exemple de clause indifférente à l’action directe
En l’espèce, la Convention de régie stipulait que « l’éditeur confie à la Régie, à titre non exclusif, qui accepte, la charge de prospecter, de promouvoir et d’assurer la commercialisation par tous les moyens à sa convenance des espaces publicitaires disponibles au sein de la publication de presse xxx ; la Régie sera chargée de recueillir cette publicité, de la facturer et d’en encaisser le montant auprès des annonceurs et/ou de tout intermédiaire ».
La Régie reste un mandataire
Si la régie est bien mandatée pour entreprendre toutes démarches utiles au recouvrement des factures impayées et au besoin pour engager toute action judiciaire, elle n’avait toutefois qualité pour le faire qu’au nom de son mandant ; la Régie ne pouvait donc agir en son propre nom pour solliciter la condamnation du support à lui payer à titre personnel les sommes dues en application du contrat d’insertion publicitaire.
Laisser un commentaire