Type de juridiction : CJUE
Juridiction : CJUE
Thématique : Conditions de la contrefaçon de marque
→ RésuméDans l’arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE a établi que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’un signe identique que si cet usage, sans son consentement, nuit aux fonctions de la marque, notamment sa capacité à garantir l’origine des produits. La protection de la marque vise à éviter que des concurrents ne tirent profit de sa réputation. En revanche, l’utilisation d’un slogan publicitaire, sans confusion possible avec d’autres marques, est libre, à condition qu’elle ne génère pas de risque de confusion ou de captation indue d’investissements.
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Jurisprudence Arsenal
Dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE a précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut, en application de l’article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. A défaut d’atteinte aux fonctions de ses droits, l’utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre.
Protection d’un slogan publicitaire
En l’espèce, une société n’a fait usage d’un signe déposé par un tiers qu’à titre de slogan et donc à des fins publicitaires, et non pour distinguer ses services de ceux de ses concurrents ou pour en garantir l’origine commerciale, ces derniers étant commercialisés sous sa propre marque. De surcroît, la société déposante du slogan est irrecevable à invoquer des droits d’auteur sur cette expression, au demeurant parfaitement banale et insusceptible d’appropriation par quiconque sur ce fondement. Dans un contexte de libre concurrence, ce slogan est libre de droit et peut être utilisé dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d’investissements prouvée.
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