Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Complément minceur : condamnation pour publicité trompeuse
→ RésuméLa société Forté pharma a été condamnée à 100 000 euros pour publicité trompeuse concernant son complément alimentaire XtraSlim 700. Les juges ont constaté que les allégations sur la perte de poids et les effets du produit induisaient en erreur les consommateurs, laissant entendre qu’une simple consommation suffisait à brûler 700 calories par jour. Cette présentation omettait de préciser qu’une alimentation équilibrée et une activité physique étaient nécessaires pour atteindre ces résultats. De plus, les mentions légales étaient écrites en petits caractères, rendant l’information difficilement lisible et contribuant à la tromperie.
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Une publicité pour des compléments minceurs peut être déclarée trompeuse dès lors qu’elle délivre un message sans nuances et assorti de réserves difficilement lisibles par le consommateur.
Affaire Forté pharma
Dans le cadre de la commercialisation de son complément alimentaire XtraSlim 700, la société Forté pharma a été condamnée (100 000 euros) pour publicité, allégations, indications et présentations fausses, mensongères, trompeuses et de nature à induire en erreur les consommateurs concernant la nature, les éléments essentiels, la composition, les effets et les résultats attendus de ce complément alimentaire. La méthode de commercialisation et de présentation mise en œuvre avait altéré ou était susceptible d’altérer le comportement économique des consommateurs.
Suppression de mentions laudatives
Sur l‘initiative du CLCV, le laboratoire a été condamné à supprimer de tous ses supports de présentation, de commercialisation et de publicité, actuels ou à venir, les références « extra fort » à propos de la qualification de brûleur de graisses, « efficacité prouvée », « scientifiquement prouvé », « brûle 700 kcal/jour ».
Pratiques trompeuses en cause
Au sens des articles L. 121-2 et s. du Code de la consommation, une pratique commerciale peut être qualifiée de trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien et notamment ses qualités substantielles et les conditions de son utilisation, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation. Il importe toutefois de tenir compte, lorsque la pratique dénoncée résulte de moyens de communication commerciale, de toutes les mesures prises par le professionnel pour mettre à la disposition du consommateur les informations requises.
Sanction du manque de nuances
Les juges ont observé que le message délivré aux consommateurs ne s’embarrassait pas de nuances et laissait entendre que la seule consommation du complément alimentaire suffisait à produire les effets annoncés à savoir la perte de 700 calories par jour et la perte de poids.
Les effets annoncés, à supposer même qu’ils soient prouvés par l’étude scientifique alléguée, supposent pour être atteints de combiner la prise de ces gélules avec une alimentation saine et équilibrée et une activité physique. A cet égard, le spot publicitaire diffusé laissait entendre que la consommation du complément alimentaire pouvait effectivement se substituer à la pratique d’une activité sportive et produire les mêmes effets sur la perte de poids sans aucun effort physique.
La seule mention selon laquelle « Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain » au demeurant obligatoire en application de l’article 10 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006, ne suffisait pas à prévenir le risque d’une erreur du consommateur dès lors que cette information était écrite sur le côté de l’emballage en petits caractères. De même, le renvoi au site internet, n’était pas suffisant pour faire cesser la tromperie qui résultait de l’information délivrée sans réserve au consommateur sur l’effet systématique de la perte de calories par la simple consommation du produit en l’absence d’une information même succincte insérée dans cette publicité.
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