Cour d’appel de Paris, 22 septembre 2015
Cour d’appel de Paris, 22 septembre 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Cession tacite des œuvres publicitaires

Résumé

La cession tacite des droits sur une œuvre publicitaire, bien que rarement acceptée par les tribunaux, a été reconnue dans certains cas. Les juges ont constaté que l’agence de publicité, consciente de la nature et de la destination des campagnes, concevait des œuvres destinées à être largement reproduites. Au cours de 37 années de collaboration, l’agence n’a jamais contesté l’absence de droits d’exploitation sur les œuvres livrées. Ainsi, il en ressort que la facturation des prestations de création impliquait implicitement la cession des droits d’exploitation, reflétant l’intention commune des parties.

Cession des oeuvres publicitaires

Solution rarement admise par les tribunaux, la cession tacite de droits sur une œuvre publicitaire a été retenue par les juges. L’agence de publicité ne pouvait ignorer ni la nature, ni la destination des campagnes publicitaires pour lesquelles au vu de ses devis, des commandes lui étaient passées, en exécution desquels elle concevait et réalisait une oeuvre, une maquette, une brochure, un encart de presse, un site Internet ou tout autre document, qu’elle livrait à l’annonceur et qu’elle facturait en précisant sur les factures les diverses tâches de création, de conception et de réalisation effectuées. Il était bien dans la commune intention des parties que les oeuvres ainsi commandées étaient destinées à être reproduites à des milliers d’exemplaires.

Il s’ensuit que l’agence de publicité connaissait nécessairement l’affectation des oeuvres commandées et n’a pu ignorer la forme et l’importance de ces diverses campagnes de promotion publicitaire réalisées pendant les 37 années de collaboration avec son client. A aucun moment, pendant cette période d’une particulière durée, l’agence n’a émis de réserves, ni de protestations sur une quelconque absence de droit d’exploitation des oeuvres ainsi livrées à son client.

Il s’en déduit, au regard du droit commun régissant les relations contractuelles en cause, que, dans l’esprit des parties, la facturation des prestations de création incluait la cession des droits d’exploitation des oeuvres réalisées.

 


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