Cour d’appel de Paris, 22 mars 2018
Cour d’appel de Paris, 22 mars 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Carrefour c/ Auchan

Résumé

La publicité comparative sur les prix est autorisée, à condition qu’elle soit claire et porte sur des produits comparables. Cependant, Auchan a diffusé une campagne affichant des pourcentages de prix trompeurs, prétendant que ses prix étaient inférieurs à ceux de Carrefour. En utilisant une méthode de calcul inappropriée, Auchan a induit en erreur les consommateurs sur les économies possibles. Cette publicité a été jugée trompeuse et a causé un préjudice à Carrefour, qui a obtenu 15 000 euros en réparation pour concurrence déloyale.

La publicité comparative sur les prix est autorisée à la condition qu’elle soit dénuée de toute ambiguïté, qu’elle porte sur des produits comparables avec identification des points de vente et des dates de commercialisation desdits produits. Le choix, par un annonceur, des paramètres d’une publicité comparative est subordonné au caractère exact et vérifiable de ces paramètres.

Ambiguïté d’une publicité comparative sur les prix

La société Auchan France a diffusé, au sein de l’un de ses centres commerciaux, une campagne publicitaire sous forme d’affiches comportant chacune le slogan « Une preuve de plus qu’Auchan est moins cher » et une photographie d’un produit, de son prix Auchan, de son prix Carrefour et sous le produit, un pourcentage négatif. Cette campagne comparait le prix de 20 produits différents de consommation courante, répartis en produits vendus par des magasins Carrefour bien identifiés.

En faisant état d’un pourcentage négatif relatif à un prix plus bas, la publicité en cause visait à démontrer qu’Auchan était moins cher que Carrefour de x %, de sorte que le pourcentage négatif indiqué (pourcentage de baisse) devait correspondre à l’écart de prix en faveur du prix de vente d’Auchan par rapport au prix de vente de Carrefour ; toutefois Auchan a appliqué, non la méthode de calcul [(prix de vente X – prix de vente Carrefour) / prix de vente Carrefour] x 100, qui seule répondait à la démonstration poursuivie, mais la formule [(prix de vente Carrefour – prix de vente X) / prix de vente X] x 100 ; cette inversion a eu pour effet d’afficher des pourcentages de différences de prix creusant l’écart en faveur d’Auchan.

Publicité trompeuse

Auchan avait donc délibérément choisi une base de calcul des pourcentages d’écarts de prix plus favorable, qui ne correspondait pas à la méthode qui aurait dû être appliquée, compte tenu de la teneur du slogan porté sur les affiches.  Dès lors, la publicité incriminée non seulement ne correspondait pas au slogan affiché, mais était de nature à induire en erreur le consommateur, destinataire de la publicité, sur le montant des économies susceptibles d’être réalisées lors de l’achat de tels biens auprès de l’un plutôt que de l’autre des magasins concernés. Cet élément conférait un caractère trompeur à la publicité en cause.

15 000 euros de préjudice

La diffusion d’une publicité comparative illicite constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de l’annonceur. La publicité comparative illicite cause nécessairement un trouble commercial constitué en l’espèce par une perte d’image et un préjudice moral ; le préjudice occasionné a été réparé par l’allocation, à Carrefour Hypermarchés de la somme de 15.000 euros.

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