Cour d’appel de Bordeaux, 9 octobre 2014
Cour d’appel de Bordeaux, 9 octobre 2014

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Aléa en cas d’annonce de gain

Résumé

Selon l’article L 121-36 du code de la consommation, les opérations publicitaires promettant un gain ne peuvent être réalisées que sans contrepartie financière. Si la participation nécessite un achat, elle doit rester loyale. Les juges ont constaté que dans l’affaire examinée, le bon de participation était distinct du bon de commande, garantissant la gratuité de l’opération. Par ailleurs, l’article 1371 du code civil stipule qu’un engagement à verser un gain, sans aléa clairement indiqué, oblige l’organisateur à délivrer ce gain. L’aléa, identifiable, réside dans le fait d’être détenteur du numéro gagnant.

Gain et aléa

Selon l’article L 121-36 du code de la consommation : ‘Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités du tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L 120-1. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.’

Dans cette affaire, les juges ont relevé que dans les opérations en cause le bon de participation et le bon de commande étaient aisément identifiables, séparables matériellement, et que l’envoi du second n’était pas subordonné à l’existence d’une commande, de sorte que les opérations demeuraient gratuites, ce qui suffisait à permettre le respect des exigences posées par l’article L 121-36 susvisé.

Engagement à verser un gain

En matière d’engagement à verser un gain, l’article 1371 du code civil dispose que les quasi-contrats sont des faits volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. En application de ce texte, l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

S’il appartient au consommateur qui se prévaut de ces dispositions d’établir l’absence d’aléa, il n’est pas nécessaire qu’il rapporte la preuve de l’expédition de son courrier de réponse, le seul envoi d’annonce d’un gain non soumis à l’existence d’un aléa étant générateur de l’obligation de délivrance de ce gain. En l’espèce, existait bien dans cette opération un aléa, identifiable sans confusion possible à première lecture, consistant dans le fait d’être détenteur du numéro identifiant désigné gagnant.  A noter que lorsqu’une opération n’est pas soumise à un tirage au sort, elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article L 121-36 du code de la consommation.

 


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