Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : Affichage publicitaire extérieur : Réglementation et zones spécifiques
→ RésuméEn vertu de l’article L. 581-10 du code de l’environnement, des zones de publicité restreinte ou élargie peuvent être établies dans les agglomérations. Ces zones sont soumises à des règles spécifiques fixées par des arrêtés municipaux. La délimitation et les prescriptions applicables sont élaborées à la demande du conseil municipal, avec un groupe de travail présidé par le maire. Ce groupe inclut des membres du conseil municipal et des représentants des services de l’État, garantissant ainsi une régulation adaptée à chaque territoire. La participation d’un représentant d’un organisme intercommunal est requise lorsque celui-ci a compétence en urbanisme.
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Zones spéciales de publicité
En application de l’article L. 581-10 du code de l’environnement, dans tout ou partie d’une agglomération, il peut être institué, selon une procédure spécifique, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales. Les règles à respecter par ces zones sont alors fixées par voie d’arrêtés municipaux.
Règlement local de publicité
La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s’y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Un projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d’une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, d’une part, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l’assemblée délibérante de l’organisme intercommunal compétent en matière d’urbanisme, et, d’autre part, des représentants des services de l’Etat.
Il résulte du code de l’environnement et de la jurisprudence, que le groupe de travail chargé de préparer le projet de réglementation de publicité doit comporter un représentant de l’assemblée délibérante d’un organisme intercommunal lorsque cet organisme détient, soit en application des textes le régissant, soit en raison d’un transfert de compétences effectué à son profit, la compétence d’élaboration des documents d’urbanisme de la commune. En revanche, les dispositions du code de l’environnement n’imposent pas de faire siéger dans le groupe de travail un organisme intercommunal exerçant d’autres compétences en matière d’urbanisme.
Mots clés : Affichage publicitaire exterieur
Thème : Affichage publicitaire exterieur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 13 fevrier 2013 | Pays : France
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