Publirédactionnels : publicité déguisée sanctionnée  

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Publirédactionnels : publicité déguisée sanctionnée  

L’Essentiel : Les publirédactionnels non clairement identifiés comme publicités peuvent être considérés comme des pratiques commerciales trompeuses, entraînant des sanctions. Par exemple, un éditeur de magazine a été condamné à 10 000 euros pour avoir publié des encarts vantant une mutuelle sans mentionner leur nature publicitaire. Selon la loi n° 86-897, tout contenu rédactionnel à visée publicitaire doit être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué ». Cette obligation vise à protéger le consommateur en évitant toute confusion entre information et promotion, garantissant ainsi une concurrence loyale sur le marché.

Pratiques commerciales trompeuses

Les publirédactionnels non identifiés comme des publicités peuvent être sanctionnés au titre des pratiques commerciales trompeuses / déloyales. L’éditeur d’un magazine qui avait publié plusieurs encarts dans son magazine vantant « discrètement » les mérites d’une mutuelle a été condamné à 10 000 euros de dommages-intérêts.

Loi n° 86-897 du 1er août 1986

Pour rappel, en application de l’article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, tout article de publicité présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention  » publicité  » ou  » communiqué « . Il est également interdit à toute entreprise éditrice ou à l’un de ses collaborateurs de recevoir ou se de se faire promettre une somme d’argent, ou tout autre avantage, aux fins de travestir en information de la publicité financière.

Présentation des encarts et appendices

En l’espèce, les encarts diffusés mensuellement au sein du journal étaient présentés comme un appendice du journal ayant l’apparence d’un périodique d’actualité et désigné dans des encarts intégrés au journal comme un supplément d’information. Le caractère publicitaire de cette publication n’était pas visible instantanément et en toute hypothèse aucune mention en ce sens n’y était apposée, le lecteur étant ainsi induit en erreur.  Cette apparence journalistique et le caractère institutionnel qui en résulte donnent aussi à l’annonceur un avantage concurrentiel qui porte directement préjudice aux concurrents.

Notion de pratiques trompeuses

En application de l’article 121-4 11° du code de la consommation sont réputées trompeuses au sens des articles L 121-2 et L 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet d’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur. En conséquence, tout supplément de presse a vocation publicitaire, doit porter une mention visible sur sa nature véritable. Attention toutefois à diriger l’action en concurrence déloyale contre l’annonceur et non l’éditeur de presse qui lui n’est pas concurrent mais simplement support.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences des publirédactionnels non identifiés ?

Les publirédactionnels non identifiés comme des publicités peuvent entraîner des sanctions pour pratiques commerciales trompeuses ou déloyales. Par exemple, un éditeur de magazine a été condamné à verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour avoir publié des encarts vantant les mérites d’une mutuelle sans indiquer clairement qu’il s’agissait de publicité.

Cette situation illustre l’importance de la transparence dans la communication commerciale. Les consommateurs doivent être en mesure de distinguer clairement entre le contenu rédactionnel et la publicité afin de prendre des décisions éclairées.

Les sanctions visent à protéger les consommateurs contre la manipulation et à garantir une concurrence loyale entre les entreprises. En effet, des pratiques trompeuses peuvent fausser le marché et nuire à d’autres acteurs économiques.

Quelles sont les obligations imposées par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ?

La loi n° 86-897 du 1er août 1986 impose des obligations claires concernant la présentation des articles de publicité. Selon l’article 10 de cette loi, tout article de publicité ayant une présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué ».

Cette obligation vise à garantir la transparence et à éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur. De plus, il est interdit aux entreprises éditrices ou à leurs collaborateurs de recevoir des sommes d’argent ou d’autres avantages pour travestir de la publicité en information.

Cette réglementation est essentielle pour maintenir la confiance des consommateurs dans les médias et pour assurer une concurrence équitable entre les entreprises. En cas de non-respect de ces obligations, des sanctions peuvent être appliquées.

Comment les encarts publicitaires peuvent-ils induire en erreur ?

Les encarts publicitaires peuvent induire en erreur lorsqu’ils sont présentés de manière à ressembler à du contenu rédactionnel. Dans le cas mentionné, les encarts étaient intégrés au journal et avaient l’apparence d’un périodique d’actualité, sans mention claire de leur nature publicitaire.

Cette présentation trompeuse peut amener les lecteurs à croire qu’ils lisent une information objective, alors qu’il s’agit en réalité d’une promotion d’un produit ou d’un service. L’absence de mention explicite du caractère publicitaire empêche le consommateur de faire un choix éclairé.

De plus, cette apparence journalistique confère un avantage concurrentiel à l’annonceur, ce qui peut nuire aux concurrents qui respectent les règles de transparence. Cela soulève des questions éthiques et juridiques sur la responsabilité des éditeurs de presse.

Qu’est-ce que la notion de pratiques commerciales trompeuses ?

La notion de pratiques commerciales trompeuses est définie par l’article 121-4 11° du code de la consommation. Selon cette définition, une pratique est considérée comme trompeuse si elle utilise un contenu rédactionnel dans les médias pour promouvoir un produit ou un service, sans indiquer clairement que le professionnel a financé cette promotion.

Il est déterminant que tout supplément de presse à vocation publicitaire porte une mention visible de sa nature véritable. Cela permet aux consommateurs de distinguer entre l’information et la publicité, garantissant ainsi une meilleure transparence.

Il est également important de noter que l’action en concurrence déloyale doit être dirigée contre l’annonceur, et non contre l’éditeur de presse, qui n’est pas considéré comme un concurrent mais comme un support. Cette distinction est essentielle pour comprendre les responsabilités de chaque partie dans le cadre de la communication commerciale.


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