Publicité illicite : l’arrêt de la campagne Ricard par l’ANPAA

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Publicité illicite : l’arrêt de la campagne Ricard par l’ANPAA

L’Essentiel : La Cour d’appel de Paris a suspendu la campagne publicitaire de Ricard, intitulée « Un Ricard des rencontres », jugée contraire à l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique. Les affiches et le film, diffusés sur divers supports, ont été considérés comme incitatifs à la consommation d’alcool, en associant la boisson à des moments de convivialité. Le slogan, ambigu, évoquait des rencontres humaines plutôt qu’un simple mélange d’ingrédients. De plus, les éléments visuels, tels que les couleurs et l’utilisation du sigle #, ont été jugés illicites, renforçant l’image festive et attractive de la boisson.

L’ANPAA a obtenu en référé ainsi qu’en appel, l’arrêt d’une campagne publicitaire de la société Ricard. La campagne intitulée « Un Ricard des rencontres », était constituée d’un film et d’affiches diffusés notamment sur internet, sur la voie publique, dans la presse ou à la radio, et d’applications mobiles gratuites (Ricard 3D et Ricard Mix Codes).
Toutes les affiches, dans l’intégralité de leurs composants, à l’exception de la bouteille de Ricard, ont été considérées comme contraires aux exigences de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique (CSP).
Le slogan publicitaire utilisé a aussi été jugé illicite : le slogan « Un Ricard des rencontres » ne saurait se rattacher au simple mélange formé par l’anis et l’eau, l’anis et la glace, l’anis et la grenadine ou l’anis et la menthe. Le terme de rencontre est communément employé, et renvoie dans l’esprit du consommateur, non à un mélange d’ingrédients, ou à un cocktail, mais au rapprochement entre personnes. Ce slogan joue, en toute hypothèse, sur l’ambiguïté des termes. L’association de la boisson alcoolique avec la possibilité de nouer des relations inattendues et fortuites avec d’autres personnes, est une publicité illicite, en infraction avec les dispositions restrictives de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique (CSP), dès lors qu’elle est une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité.
Au sens du CSP, seules sont autorisées, les mentions considérées comme des indications objectives sur les éléments limitativement énumérés par l’article L. 3323-4 du CSP. En l’espèce, les couleurs utilisées pour les affiches et les photographies ont été jugées illicites : la déclinaison d’une gamme de couleurs jouant sur l’évocation des ajouts au Ricard (eau, glace, grenadine, menthe), et les nuages, renvoient à une impression de légèreté, ou d’évasion, et non pas au mode de consommation, et constituent ainsi des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l’article L. 3323-4 du CSP, visant à donner une image valorisante de la boisson et à inciter le consommateur à absorber le produit vanté, en faisant la propagande des différentes modes de consommation, sans références objectives aux critères limitativement énumérés par la loi.
L’usage du sigle # a également été interdit : « dièse » dans l’esprit du consommateur français, visé par la publicité, associé à un chiffre dont le sens est incompréhensible, pour ce même consommateur et n’a d’autre objet que d’appeler son attention, et plus particulièrement celle d’un consommateur jeune, sensible aux nouvelles technologies.
La diffusion du film publicitaire réutilisant le thème de l’affichage (le film présentait, sur fond de musique d’ambiance, des nuages de toutes les couleurs, qui bougent, rappelant les quatre affiches, et la formule « Un Ricard des rencontres ») a également été sanctionné : la combinaison des éléments illicites relevés pour les affiches magnifie ces éléments à travers une mise en scène, accentuée par la mobilité de l’image et une musique séductrice, l’ensemble aboutissant à une création esthétique destinée à donner à la boisson Ricard un caractère festif, incitatif à la consommation d’alcool.

Mots clés : Publicite – Alcool

Thème : Publicite – Alcool

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 23 mai 2012 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle était la nature de la campagne publicitaire de la société Ricard ?

La campagne publicitaire de la société Ricard, intitulée « Un Ricard des rencontres », se composait d’un film et d’affiches diffusés sur divers supports, notamment internet, la voie publique, la presse et la radio.

Elle incluait également des applications mobiles gratuites, telles que Ricard 3D et Ricard Mix Codes.

Cette campagne visait à promouvoir la boisson Ricard, mais a été jugée contraire aux exigences légales en matière de publicité pour les boissons alcoolisées.

Pourquoi la campagne a-t-elle été jugée illicite par l’ANPAA ?

L’ANPAA a considéré que la campagne était illicite en raison de plusieurs éléments.

Tout d’abord, le slogan « Un Ricard des rencontres » a été jugé ambigu et trompeur.

Il ne se rapportait pas simplement à un mélange d’ingrédients, mais évoquait des interactions sociales, ce qui constitue une incitation à consommer de l’alcool dans un contexte de convivialité.

Quelles infractions spécifiques ont été relevées concernant les affiches ?

Les affiches de la campagne ont été jugées contraires à l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique (CSP).

Les couleurs et les photographies utilisées ont été considérées comme des références visuelles qui ne respectaient pas les indications objectives autorisées par la loi.

Elles évoquaient des ajouts au Ricard, comme l’eau ou la glace, et créaient une image valorisante de la boisson, incitant ainsi à sa consommation.

Quel rôle a joué le sigle # dans la décision de l’ANPAA ?

L’usage du sigle # a été interdit car il était perçu comme un moyen d’attirer l’attention des consommateurs, en particulier des jeunes.

Ce sigle, associé à un chiffre dont le sens était incompréhensible, n’apportait aucune information objective sur le produit.

Il a été jugé comme une tentative de manipulation, visant à capter l’intérêt d’un public sensible aux nouvelles technologies.

Comment la diffusion du film publicitaire a-t-elle été sanctionnée ?

La diffusion du film publicitaire a été sanctionnée pour des raisons similaires à celles des affiches.

Le film reprenait les éléments illicites des affiches, en les magnifiant par une mise en scène dynamique et une musique séduisante.

Cette combinaison visait à donner à la boisson Ricard un caractère festif, ce qui constitue une incitation à la consommation d’alcool, en infraction avec les dispositions légales en vigueur.


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