L’Essentiel : Le Snus, un tabac humide à usage oral, est controversé en raison de ses effets nocifs sur la santé. Dans l’affaire C-151/17, l’avocat général a recommandé une interdiction totale de sa commercialisation et de sa publicité, soulignant que le Snus est addictif et augmente les risques de problèmes de santé. Bien que la Suède bénéficie d’une exemption en raison de son usage traditionnel, la législation britannique interdit déjà sa mise sur le marché. L’avocat général a affirmé que lever cette interdiction pourrait accroître le tabagisme, notamment chez les jeunes, et a contesté l’efficacité du Snus comme aide à l’arrêt du tabac.
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Le Snus ou chemmaPour ceux, non familiers avec le monde du tabac, le Snus est un tabac humide à usage oral / tabac à priser. Celui-ci est fixé entre la gencive et la lèvre supérieure (ou en fond de bouche, entre la joue et la gencive), il est notamment, apprécié, dans les pays nordiques. Il est également connu sous le nom de Chemma au Maghreb. Affaire C-151/17Dans ses conclusions dans l’affaire C-151/17 Swedish Match AB/Secretary of State for Health, l’avocat général vient de plaider une interdiction totale du Snus et donc de toute publicité afférente. Au Royaume-Uni, la mise sur le marché de tabac à usage oral tel que le snus est déjà interdite, conformément à la directive tabac de 2014. La Suède reste toutefois exemptée de cette interdiction en raison de l’usage traditionnel qui est fait du snus dans ce pays. La société Swedish Match qui fabrique et commercialise du snus, privée de nombreux marchés, conteste la validité, au regard du droit de l’Union, de la législation britannique et, par conséquent, de la directive qu’elle transpose. Bien que la Cour de justice ait déclaré valide, en 2004, l’interdiction de mise sur le marché du tabac à usage oral prévue par une directive antérieure à la directive tabac de 2014, Swedish Match fait valoir que cette interdiction, telle que maintenue par la directive de 2014, est désormais invalide eu égard, notamment, aux principes de proportionnalité et de non-discrimination. Une interdiction proportionnéeS’agissant de la conformité de cette interdiction au principe de proportionnalité au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, l’avocat général est d’avis que le législateur de l’Union n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir d’appréciation en constatant que le tabac à usage oral est addictif et nuit à la santé dans la mesure où il augmente les risques de certains effets nocifs et peut accroître les risques d’autres effets nocifs. Le fait que certaines données sur la base desquelles le législateur a conclu à la nocivité du tabac à usage oral soient contestées par des études en sens contraire ne suffit pas à remettre en cause cette conclusion. De même, l’avocat général considère que le législateur de l’Union n’a pas franchi les limites de son pouvoir d’appréciation en concluant que la levée de l’interdiction de mise sur le marché du tabac à usage oral risquerait d’entraîner un accroissement global des méfaits du tabac au sein de l’Union en raison de ses effets sur les habitudes de consommation. À cet égard, le législateur de l’Union a considéré que la levée de cette interdiction risquerait, en particulier, d’initier des jeunes au tabagisme et d’accroître le risque d’une consommation ultérieure de tabac à fumer. Il a, en revanche, estimé que l’efficacité du tabac à usage oral en tant qu’aide pour arrêter de fumer n’était pas établie. Selon l’avocat général, le tabac à usage oral, d’une part, et ces autres produits, d’autre part, ne se trouvent pas dans des situations comparables eu égard à leurs caractéristiques objectives. S’agissant de la différence de traitement entre le tabac à usage oral et le tabac à mâcher ou à priser, la Cour a déjà considéré dans son arrêt de 2004 que ces produits se distinguaient dans la mesure où le tabac à usage oral était nouveau dans le marché intérieur et réputé particulièrement attractif pour les jeunes lorsque le législateur a décidé d’en interdire la commercialisation. Quant à la différence de traitement avec les cigarettes électroniques, l’avocat général relève que celles-ci ne contiennent pas de tabac, fonctionnent sans combustion et sont des produits relativement nouveaux dont les risques pour la santé restent à préciser. Affaire à suivre … |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que le Snus ?Le Snus est un type de tabac humide à usage oral, souvent utilisé dans les pays nordiques. Il se place entre la gencive et la lèvre supérieure ou entre la joue et la gencive. Ce produit est également connu sous le nom de Chemma dans les pays du Maghreb. Contrairement à d’autres formes de tabac, le Snus ne nécessite pas de combustion, ce qui en fait une alternative pour ceux qui cherchent à consommer du tabac sans fumer. Il est important de noter que le Snus est souvent perçu comme moins nocif que d’autres formes de tabac, bien que son utilisation comporte des risques pour la santé, notamment en raison de sa nature addictive. Quelle est l’affaire C-151/17 ?L’affaire C-151/17 concerne Swedish Match AB et le Secretary of State for Health, où l’avocat général a plaidé pour une interdiction totale du Snus et de toute publicité associée. Au Royaume-Uni, la vente de tabac à usage oral, y compris le Snus, est déjà interdite en vertu de la directive tabac de 2014. Cependant, la Suède bénéficie d’une exemption en raison de l’usage traditionnel du Snus dans ce pays. Swedish Match conteste cette législation britannique, arguant qu’elle est incompatible avec le droit de l’Union européenne. La société fait valoir que l’interdiction actuelle, maintenue par la directive de 2014, est invalide en raison des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Pourquoi l’interdiction est-elle considérée comme proportionnée ?L’avocat général a soutenu que l’interdiction du Snus est conforme au principe de proportionnalité, en tenant compte des connaissances scientifiques sur les effets nocifs du tabac à usage oral. Il a été établi que le Snus est addictif et peut augmenter les risques de divers problèmes de santé. Bien que certaines études contestent ces conclusions, cela ne suffit pas à remettre en cause la décision du législateur. De plus, l’avocat général a souligné que lever l’interdiction pourrait accroître les méfaits du tabac au sein de l’Union, notamment en initiant les jeunes au tabagisme et en augmentant le risque de consommation de tabac à fumer. Quelles sont les différences de traitement entre le Snus et d’autres produits du tabac ?L’avocat général a noté que le Snus et d’autres produits comme le tabac à mâcher ou à priser ne sont pas dans des situations comparables. Le Snus a été jugé particulièrement attractif pour les jeunes, ce qui a conduit à son interdiction sur le marché. En revanche, les cigarettes électroniques, qui ne contiennent pas de tabac et fonctionnent sans combustion, sont considérées comme des produits relativement nouveaux dont les risques pour la santé sont encore à évaluer. Cette distinction est déterminante pour comprendre pourquoi le Snus fait l’objet d’une réglementation stricte, alors que d’autres produits peuvent bénéficier d’un traitement différent. |
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